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La Coustume.

L’En doit sçauoir qu’aucun ne peut rappeler par bourse la terre qui a esté venduë, s’il n’en fait plainte à la Iustice1 dedans l’an et le iour que la vente fut faite.


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Plainte à la Iustice.

Il est requis à un clamant, pour estre diligent en sa poursuitte, que sa clameur soit couchee, et l’exploit d’icelle requis au Sergent de la querelle, dedans l’an et iour. Ce qui suffit, combien que l’exploit ne soit fait à la partie dedans ledit an et iour : pourueu qu’il soit fait dedans le prochain siege : comme il fut iugé par arrest donné le 9. de Nouemb. 1504. au profit de quelque clamant contre Guillaume de Launoy. Toutesfois à faute d’assignation faite dedans l’an et iour, M. Pierre Quetel huissier de la Cour fut déclaré non receuable en sa clameur, contre Isabeau de Recusson, combien qu’il eust icelle couchée entre les mains du Sergent de la querelle dedans l’an et iour : et qu’il se fust presenté au prochain siege, et obtenu defaut sur ladite deRecusson : sauf son action pour son interest vers le sergent, par arrest doné le 7. de Iuin à1533. Et n’est contraire autre arrest doné ledit iour entre un nommé l’Anglois tuteur d’vn nommé Boudart clamant, et un nommé Estiemble, pource qu’au cas dudit arrest il fut argué de la collusion dudit Estiemble auec le Sergent, et argent doné dudit Sergent, pour ne faire l’exploit dedans l’an et iour : pourquoy ledit clamant fut declaré receuable. Et à ce propos que l’assignation doiue estre faite dedans l’an et iour, semble faire le texte cy dessus extrait du chap. de gag. et ach. niez pource que sans icelle assignation l’acquisiteur à iouy par an et iour sans reclam et la loy, Sicut. C de prescrip. Xxx. vel al. an. où il est dit que pour interrompre la prescription l’adiournement est requis. Et au contraire le premier tex. cy dessus escrit requiert seulement que la plainte soit faite à Iustice. Et à ce s’accorde la loy seconde, Quan, libel. prin. obla etc. où il est dit, quod in annalibus actionibus sola oblatio precum perpetuat actionem. Et est ceste opinion plus suyuie que l’autre, qu’il suffit requerir l’assignation dedans l’an et iour, pourueu qu’elle soit faite dedans le prochain siege. Et faut noter que quand vn clamant est euincé de sa clameur par faute de diligence, il peut derechef coucher autre clameur, pourueur qu’il vienne en temps : pource que telle euiction est seulemenr peremptoire de l’instance, parquoy ne nuit l’exception de chose iugee. Arrest du 17 de Iuin 1533.