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Au Style.

L Adite clameur se doit prendre dedans l’an et iour de la lecture1 de la lettre de vendition de l’heritage que l’en veut retraire. Car se le lignager quel qu’il fut, sous-aage2 ou autre, ne se clamoit dedans l’an et iour des ladite lecture, il ne viendroit iamais en temps de soy clamer.

Le temps de dix ans3 de possession vaut lecture, et pour debouter les clamans qui l’héritage vendu voudroient retraire par clameur de bourse.


1

De la lecture.

Laquelle se doit faire à iour de Dimache à ouye de parroisse ou l’heritage est assis, pour rendre les contracts notoires, à ce que le temps de se clamer puisse courir contre toutes personnes. Et n’est ladite lecture requise en decret et véduë de Iusticetoù le temps de se clamer à courir du iour de l’adiudication des encheres, et non pas du iour de l’estat, ne du iour du passement du decretesi les encheres n’estoi-t adiugées le iour mesmes que le decret est passé. Et s’il y a vne ou plusieurs techeres par vertu de lettres Royaux sur vn mesme héritage, le temps ne courra que du iour de la dernière, encores que ce soit apres l’an et iour de l’adiudication du decret, et encheres d’iceluy : pource que par la derniere renchere les autres precedentes sont resol-es et reduites à neant. Aussi pour quelque procez qu’il y ait sur les oppositions pour fons, on ne doit laisser à se clamer dedans l’an et iour des encheres du decret, comme il a esté iugé sur le cas qui ensuit. En l’an 1499. Andrieu se clame à Iustice pour rotraire les héritages de son lignager vendus et decretez par Iustice en l’an 1494. Et pour monstrer que il venoit en temps, disoit Boult s’estoit opposé pour fons audit decret : et que sur ladite opposition il et l’encherisseur auoyent procedé iusques en l’an 1498. que ledit Boult s’estoit departi de son opposition au profit dudit encherisseur Parquoy et que ledit decret n’auoit sorty effect iusques audit departement, soustenoit qu’il venoir en temps à se clamer dedans l’an et iour d’iceluy departement. Soustenu au contraire par le defendeur representant l’encherisseur, et que ledit Andrieu deuoit auoir couché sa clameur dedans l’an et iour de l’adiudication de l’enchere, pour entrer au lieu de l’encherisseur à debatre ladite opposition. Et ainsi iugé par les Viconte, et Bailly, et finalement par arrest de la Cour donné le 22. de Decembre. 1515. Or est-il à noter que en cas de venduë par decret de Iustice, l’opposant pour sonsà droict d’acquisition par luy faite au precedent le decret, ayantiouy par an et iour à titre de lettre leué, estant euincé de son opposition pour cause de dettes ainsnees, sera preféré à tout autre, soit lignager ou seigneur, à retraire le fons decreté. Et dit-on communément qu’il est le plus prochain du fons.


2

Sous, aage.

c. constitutus, extra, de in integ. restit.


3

Le temps de dix ans.

Et ne peut nuire aux clamans qu’ils ayent eu cognoissance cer taine des contracts où ny a point de lecture, par ans et iours precedens leur clameur qu’ils n’ayent ledit temps : non plus que l’offre faite aux lignagers deuant l’an et ious qu’ils laissent l’héritage vendu, ou qu’ils en payent le prix, comme il est dit au prochair S. ensuyuant. Et a este ainsi iugé par arrest donné en l’an 1493. au profit de Iaques Massieu et sa femme contre Philippes Costard, et autre arrest donné le 19-de Feurier 1527 Aussi d’autre costé les clamans ne seroyent receuables apres ledit temps de dix ans, sous le pretexte d’ignorance ou concelation dudit contract, ainsi que par arrest donné le 14. de Feurier 1510. il fut iugé contre Nicolas d’Ache, lequel sestoit clamé le pe nultième iour d’Auril 1507. du contract de venduë fait par son père à Guillaume Poisson du fief du Bois-baril par cedule priuce faite en l’an 1 496. non récognuë iusques à l’an 1560. Toutesfois si le contract estoit fraudeux ficrif et simulé, on l’en pourroit clamer nonobstant la prescription de quarante ans : pour ce que les lignagers se royent empeschez de se clamer, comme estans constituez en iuste ignorance de leur droict de clameur, procedante de la fraude et mauuaise foy de l’acquisiteur, quia impedito agere non currit praescriptio : et satis impeditus esse dicitur qui ignorat ius sibi competere propter simulationem partis l. 1. 8 fi. C. de ann. excep. et l. quaro ff. de co qui pro tuto. Et y a eu arrest entre Guillaume de Bourseuille, et Iean Richard le 27. de Iuin i5i9. Et de tels marchez fraudeux sera tantost parlé plus amplement.