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Ladite Coustume au chapitre De teneu, par bourga. et au chapître

De prescription. L Es ventes faites d’aucuns héritages ou rentes és villes et bourgs, ne doiquent estre rappelees par les hoirs, ne par le lignage aux vendeurs, se dedans le iour naturel1 de l’audition de la chose venduë, la petition n’en est faite deuant Iustice, auec la monnoye du prix de la venduë.


1

Le iour naturel.

Ceste coustume n’a lieu qu’en aucunes villes de la basse Normandie, et est l’usage general de se clamer dedans l’an et iour, tant des ventes faites en bourgage que hiors bourgage.