Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Au Style.

L Adite clameur peut estre receuë par le Iuge ordinaire, en la iurisdiction. oduquel l’héritage que l’en veut retraire, est assis 1 : ou par le Sergent ordinaire de la sergenterie où ledit héritage est assis.

Et esttenu le clamant depuis qu’il s’est clamé, soit au Iuge, soit au Sergent soy presenter à chacum siege ou ladite clameur sortit : en plets, se c’est en plets : ou en assise se c’est en assise : iusques à ce qu’il ait attrait sa partie à Cour3 sur peine de perdre l’effect de sa clameur.

Et doit en sçauoir que s’il y auoit vn terme de iurisdiction entre ladite clameur, et le iour qu’il aura attrait sa partie à Cour, et qu’icelle sa partie y aura faict comparence, qu’il ne se fust presenté : se la partie luy demande à voir son procedement, et le clamant ne monstre presentation à chacun siege et terme : la partie luy en peut donner reprinse : et perdroit le clamant l’effect de sadite clameur4. Toutesfois se pourra il clamer derechef, se l’ant et iour durent encores.

Et aussi depuis que deux parties auront vne fois ensemble comparu en iugement, et errementé sur la clameur, le clamant ne sera plus suiet soy presenter à chacun siege : mais suffira pour continuer son procez, qu’il soit continuë chacun an sans interruption. Car s’il n’estoit continué d’an et de iour, il seroit iuterrupt, et perdroit le clamant l’effect de sa clameur : par ce que sa partie ne seroit plus suiette5 luy respondre sur ladite clameur.

Aucunesfois il y a plusieurs clamans d’un mesme marché. et à la requeste, de chacun d’eux est le tenant adiourné pour leur respondre sur leur clameur. Quand le tenant vient à Cour, et l’un des clamans contend vers luy à e la fin de la clameur, il peut faire appeler l’autre, ou les autres, et dire vers eux que tous se sont clamez pour retraire de luy un seul marché, et qu’il ne veut point proceder vers chacun d’eux, mais demande couuerte7, qui est à entendre qu’il ne procederavers chacun d’iceux, s’il ne luy plaist, iusques à ce qu’à vn d’eux soit delaissee la poursuite d’icelle clameur : mais debatent entre eux à qui la poursuite en appartient, et il respondra à celuy à qui la poursuite de ladite clameur sera delaissce. Nonobstant ce toutes et quantes fois qu’il luy plaist, se peut-il descouurir, et demander ses deniers. Auquel cas conuient qu’eux et chacun d’eux garnisse8 du prix du marché, et il prendra le garnissement s’il luy plaist. Et puis pourchassent les clamans entre eux, et demandent entre eux à qui le droict de ladite clameur appartient.

Item s’il y a plusieurs clamans, et que l’vn laisse la poursuite de ladite clameur à l’autre, il peut retenir son regard, qui est à entendre que se celuy à qui la poursuite de la clameur a esté delaissee, commet aucune fraude10 auec le tenant, ou en son procedement : celuy qui a retenu son regard peut retourner à la poursuite de fadite clameur, et peut recueillir son procez en l’estat et manière qu’il le laissa12.


1

Est assis.

Sur certaine clameur de marché de bourse prinse par de Gouuis pourretraire par raison de lignage d’Isaac le Sens, le fief terre et seigneurie de Morsene entièrement assis en la viconté d’Orbec bailliage d’Eureux, membre mouuant et tenu du fief de Fontaines la Sorel, assis en la viconté du Pontau de mer bailliage de Rouen, ledit clamant auoit fait donner assignation audit le Sens, à comparoir par deuant le Bailly de Roüen, ou son Lieutenant en ladite viconté du Pontau de mer. Les parties comparentes, ledit le Sens blasme l’exploit : et pour toute defense dit n’estre suiet plaider hors la viconté d’Orbec, où ledit fiefest afsis : combien que ledit fief de Fontaines duquel il est tenu, soit assis en ladite viconté du Pontau de mer. Surquoy par le Bailly de Rouen le iugement est rendu au profit du clamant. Le defendeur en appelle. La Cour dit bien iugé : et adiuge le marché au clamant, auec restitution de leuees, par arrest du neufieme de Nouembre 1504. Cest arrest est contraire à l’opinion de monsieur du Moulin en ses commentaires sur la Coustume de Paris, où il tient qu’en matiere feodale il faut auoir regard à la coustume du lieu où la chose est assise, et du lieu du fiefsuier, et non pas du fier dominant, par les raisons des Docteurs par luy alleguees. MaisIean Fab . est de contraire opinion in l. i. C. de sum. trini.1


1

ADDITIO.

Du Moulin aux lieux cy dessus coitez par l’Auteur ne parle en rien de l’action en retrait lignager. Molin Ioan. Fab Faber Car quant au S. 7. in fin. subtit. 1. il parle selon la matière sujette du s. qui est prescription entre l’houme et le seigneur feodal : et econtra au S. 22. nis. 86. il resout la question, Sifeudum desctatur lege coniractus vel substitutionis ordine succesiuo vtrum debeaturreleuium in mutatione tuiustibet petsona, aitaue institiendam consuetudinem loci seruientis, seu rei quae conceditur. Hac Molin. et rectè cum agatur et iure reali, cui quidam loan. Fab. non reclamat in d. l. 1. c. de sum. trinit. in versit. si vero circa diuisiones, necitem Faber in d. l. i. vult iuditem empioris a quo iure sanguinis res auocatur, adeundum, sed forum rei ipfius sequendum, versi, in tertio taiu. Sed vieit Tiraquelli sententia volentis in s. 8. glo. 5. hoc titu. actionem que ex statuto retractus datur, esse personalem in rem striptam neque enim competit mere personalis, cum nullus contractus vel quasi, interuenerit inter emptorem et consansuineum, ex quo oriri posset actio mere personalis, neque si esset omninopersonalis sequeretur rem, e7 tertium possessorem seilicet singularem successorem ipfius emptoris : quod facit, vi cauetur capit. De querelle de fief vendu. S. fin.


3

Attrait sa partie à Cour.

Ou icelle mise en amende par iugement.


4

L’effect de sadite clameur.

Hic rigor inductus est in odium retractus rei iuste emprae, et dissolutionis contractuum lurisgen. et bonafidei. Et dit on communement que telle clameur se doit poursuyure à la course, et à la bourse.


5

Ne seroit plus suiette.

Et ne pourroit telle instance perimee estre reprinse par lettres Royaux, non plus que l’instance d’interdictions possessoires perimee par interruption d’an et de iour, comme il a esté dit cy dessus au titre. De bref de nouuelle dessaisine, en la glos. du S. 11.5


5

ADDITIO.

Outre ce que i’ay annoté audit S 2 n’est à omettre l’arrest donné en ladite Cour de Parlement de Rouen le troifieme iour d’Auril i571 au profit de maistre Iaques de la Britigniere, aduocat en icelle, par lequel sa partie fut euincée de l’effect d’vnes lettres d’interruption, qu’elle auoit obtenues de l’instance de clameur de marché de bourse, dont estoit question par le procez : et ce conformementuer, Style de proceder en telle clameur, cy dessus inseré.


7

Ceste couuerte est ia pieça abroguee par plusieurs arrests : et faut que le tenant obeisse, ou se defende vers tous et contre tous.


8

Garnissement en cas de clameur se fait afin d’emporter leuees du iour d’iceluy contre le tenant qui seroit delayant d’obeyr et faire delais. Sans lequel garnissement actuellement fait un clamant ne peut auoir lesdites, par arrest du 7. d’Auril 1513. pour Ferieres : et plusieurs autres arrests. Mais si le tenant prend defense de la clameur, la seule oblation faite en iugement sans aucune cosignation, est suffisante pour obliger le tenant à restitution de fruicts dés et depuis ledit offre : par arrest du vingttroisieme d’Aoust, isiS. entre de la Place et Bellesse, et plusieurs autres arrests. Encores plus futil dit par arrest donné entre Cingal et de Loncelles le second iour de Iuillet 1529. que telle oblation faite en iugement par l’un de deux clamans ayant prins la suite de la clameur, sauf le regard de l’autre, valoit et suffisoit à cest autre, qui seze ans apres, pour la negligence de celuy qui auoit fait ladite oblation, auoit recueilly ladite suite : pour auoir restitution de leuées depuis ceste oblation faite et refusee par le defendeur. Et combien qu’anciennement fust vé que se la clameur n’estoit prinse, et le garnissement fait deuant la sainct Iean, le tenant acqueroit la leuee de l’Aoust prochain ensuyuant, toutesfois il fut iugé au contraire par arrest donné au mois de Nouemb. 1526. par lequel fut adiugée à des Marests la leuee de l’héritage dont il s’estoit clamé le 27. de Iuin 1521. et à luy delaisse l’onzieme de Iuil-prochain ensuyuant par le Preuost, qui l’auoit acquis et possedé dés le mois de Iuin 1520. Et eur ledit le Preuost tant seulement ses aireures et semences par la loy : Fructus pendentes. ff. de rei vendic. quod fructus pendentes pars fundi esse censentur. Et ne peut le tenant faire les fruicts siens, sils n’ont le pied couppé.8


8

ADDITIO

La question de ces fruicts est vagne et inconstante comme vn Euripus pour lavarieté et diuersité des opinions des Docteurs, les aucuns disans pource que le fons vendu, les fruicts viennent necessairement comme partie d’icehuy, qu’en retrayant le fons, les fruicts sans distinction y sont comprins. Les autres distinguans le temps et la saison, vepoit s’ils sont meuts et separez du fons, ils appartiennent à l’acheteur. Il y en a qui tiennent que les fruicts meurs et proches à cueillit sont estimez commei cueillis, Les autres qu’il les faut diuiser à la proportion du temps, iuxta l. diuortio ff. solut. matrim. Et de vray il est bien cquitable d’er faire quelque partition pro rata temporis, ansi que i’ay entendu estre pratiqué au bailliage d’Eureux, pourueu toutesfois que le lignager n’attente à se clamer sur le poinct de la recueillie apres qu’il voit toutes les gelees, gresles, tempestes, orages et iniures du temps estre passees : ainsi qu’il a esté iugé par arrest du premier de Mars 1549. entre Iean Hue et Iaques de Romba.


10

Aucune fraude.

C’est à sçauoir en composant auec le tenant, et en tirant d’eux quelque argent se laissant euincer de leur clameur. Pareillement souuent aduient que les clameurs se prennent, non pas pour remettre et garder les héritages és mains de ceux qui se clament, mais pour apres les bailler à d’autres qui ne sont du lignage, moyennant les pactions et promesses secretes qui leur sont faites de leur donner argent pour ce faire. Sur quoy nous mettrons icy les cas iugez par arrest, qui ensuyuent. Pource que par les interrogatoires faits d’office de Iustice par authorité de la Cour, en la matière y deuolute par appellation, entre Thomas Mauger et sa femme d’vne part, et Charles le Noble et sa femme d’autre, respectiuement demandeurs en retrait lignager, et contendans de la suite et preference, fut vérifié que l’en et l’autre auoit fait paction secrette et prins argent pour mettre en main estrange l’héritage. pretendu retraire, la Cour les mit en amende, les priua de leursdites clameurs, et declara leurs deniers confisquez. Fut aussi l’aduocat dudit Thomas mis en soixante liures d’amende pour auoir soustenu ladite clameur, et offert par son escrit faire iurer audit Thomas, qu’il auoit prins ladite clameur et la poursuyuit sans fraude : nonobstant qu’aucunes desdites pactions eussent esté faites et passees deuant luy, comme Bailly de Sainct-Pol. Et defendu aux Aduocats et Praticiens de soustenir telles clameurs frauduleuses, sur peine d’amende, et de priuation de leurs estats.10

Messire Pierre de Rohan sieur de Gye Mareschal de France, s’estoit clamé pourretraire par bourse et raison de lignage de Iean de Croan, la baronnie de Vassy à luy venduë par méssire Loys de Rohan. a l’encontre de laquelle clameur ledit de Croan vouloit prouuer deuëment, que ledit clamant l’estoit clamé non pas pour mettre ladite baronnie en ses mains, mais pour la bailler à un qui n’estoit du lignage, lequel pour ce faire auoit promis cinq cens liures : ou de ce se rapportoit au serment dudit clamant. Et au refus de contester audit faict, ou de faire ledit serment en personne, concluoit. Et ledit clamant auoit dit qu’il offroit faire ledit serment par procureur : et à ceste fin auoit enuoyé procuration expresse. Mais disoit qu’il n’estoit suiet s en mettre en preuue : ne tenu de comparoir en personne, attendu la qualité et grauité de sa personne. Et ledit defendeur auoit accordé accepter un Iuge en la Cour du Roy, fust monsieur le Chancelier, un des maistres des requestes, ou autre, pour receuoir ledit serment de la personne dudit de Rohan. Ce qu’il auoit refusé, et sur ce auoit clos. Et par arrest donné le 3. iour d’Auril 1505. ledit de Rohan fut euincé de sa clameur. Mais cessant ladite paction, n’est defendu à vn lignager de se clamer en intention de faire son profit de l’héritage retrait, et le reuendre apres. Et sur ce Papon allégue arrest de Paris sur vn tel cas : Vn lignager clamant iure a l’instance de l’acheteur, que la clameur par luy prinse est pour luy et sans fraude : et de ses propres deniers. Delais luy est fait. Le lendemain il vend l’heritage à un autre. Le premier acheteur fait conuenir le clamant, et demande restitution de l’héritage, veu la fraude apparente. Le clamant confesse auoir reuendu l’héritage le lendemain, et qu’il en a eu cent escus plus qu’il n’en a baillé. Le premier acheteur est debouté.

Par autre arrest donné le trezieme de Feurier is3é, au profit de Charles Hue contre Robert Tourmente et Marie Neueu, femme de Iean le François, fut dit à bonne cause les lettres Royaux obtenues par ledit Hue, pour estre releué de l’obeissance et delais par luy faits à la clameur de marché de bourse precedentement prinse par ledit François au nom de sadite femme pour retraire dudit Hue l’acquisition par luy faite de Martin Neueu, comme d’obeyssance et delais faits ignorament : non pensant que ladite clameur eust esté prinse en fraude, ne pour mettre ledit héritage en autre main que de ladite Neueu lignagere : si comme du contraire il luy estoit apparu par la teneur de la recognoissance qu’en auoit faite ledit Fraçois le mesme iour, c’est à sçauoir que le rébours auoit esté fait des propres deniers dudit Tourmente : et qu’en mettant ladite clameur il n’auoit fait que prester son non audit Tourmente : et à ceste cause auoit pour luy et sadite femme trasporté l’héritage retrait audit Tourmente. Et fut ledit Hue reuoyé en la proprieté et possession dudit héritage, en rendant le prix de son premier marché. Et ce nonobstant qu’en obeyssant par luy à ladite clameur il n’eust retenu son regarde et que ledit delais, et ladite recognoissance et trasport eussent esté passez par un mesme contract. Et si fut dit que le Iuge qui auoit receu ledit contract viendroit en petsonne pour respondre aux conclusions du Procureur general du Roy, auquel ledit contract seroit communiqué. Fut dit aussi qu’à tort ladite femme auoit obtenu lettres Royaux pour estre releuce dudit trasport fait par sondit mary dudit héritage, quelle disoit estre le propre héritage d’elle, et retiré en son nom : dont par ce moyen elle disoit sondit mary n’auoir peu faire transport en son absence, et sans son consentement.

Mais faut noter sur ce pas que la fraude commise par un pere ou tuteur, ne doit preiudicier à un sous aage clamant. Exemple, à l’encontre de certaine clameur de bourse prinse au nom de Loyse de Vieu-pont moindre d’ans à ceste fin emancipee, Maynemares defendeur disoit fournir par lettre, et vouloit prouuer de certain, que le pere de ladite Loyse depuis ladite clameur auoit promis par contract de ce passé, transporter l’heritage pretendu retraire à quelque autre qui n’estoit du lignage, moyennant certaine somme de deniers. Et à ceste cause auoit saisi cest estranger de l’emancipation, et de procuration pour poursuyuir ladite clameur. Et neantmoins la Cour par son arrest donné le neufieme de Nouembre 150 4. adiugea ledit marché à ladite Loyse, auec restitution de leuees : en rendant le prix dudit marché et loyaux cousts. C Pareil arrest donné entre Robert Postel mineur d’ans clamant d’une part, et Iaques Postel aussi clamant d’autre part, le vingtroisieme de Decembre 1523. Mais par ledit arrest fut defendu au pere dudit mineur d’aliener l’héritage retrait, sans authorité de Iustice : et dit que s’il estoit aliené, ledit Iaques en vertu de sa clameur le pourroit auoir, tout ainsi qu’il eust fait au precedent dudit arrest, n’eust esté la clameur dudit mineur.

Iean de Gouuys auoit donné cent escus à Flauy pour luy aider de son nom à faire le retrait par lignage, de certains fiefs nobles, dont le retrait fait ledit de Gouuys deuoit incontinent iouyr : et promet ledit de Flauy de non contracter auec autres, en peine de mil escus, de rendre lesdits cent escus, et de payer tous despens et interests. Et neantmoins ledit Flauy contracte auec autres. Parquoy ledit de Gouuys retire le rembours par luy consigné et fait faire son execution pour lesdits mil escus, et cent escus sur ledit Flauy. Lequel nonobstant les lettres de releuement dudit contract par luy obtenues, est condamné à payer lesdits mil escus et cent escus, par arrest du sixième de Iuin 1500.


10

ADDITIO.

Cest arrest fut donné le3. iour de May 1512. au conseil, auquel se trouue conforme autre arrest donné en ladite Cour en audience entre Nicolas Scelles et Iean louen le 11. d’Aoust 1541.


12

Qu’il le laissa.

De sorte que la poursuite adiugée à l’vn, iceluy procedera auec le tenant, et les autres clamans qui ont retenu leur regard, seront regardans, et asçisteront à toutes les iournees, sils veulent. Et si celuy à qui la poursuite fut delaissee, fait reposee, ou faut à proceder, le plus prochain apres prendra la poursuite. Et n’empesche le delay ou respit de celuy qui a laissé la suite, sauf son regard que les autres ne procedent, et luy tient son regard en estat. Mais par sa defaute il seroit priué de son regard, s’il est mis en amende par iugement.