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Au Style.

S E le tenant de l’héritage vendu, ou defendeur de la clameur se compaIre au prochain siege ensuyuant la clameur et assignation, et confesse le marché et lignage, et demande ses deniers : il doit mettre ses lettres de l’acquisition deuers la Cour, afin que le clamant les voye. Et doit le clamant faire garnissement de ce que le marché à couste, et la façon des lettrs et loyaux cousts, dedans vn iour qui est de vingtquatre heures, à conter de l’heure qui sera lors iugee par les assistans. Et s’il ne fait son garnissement suffisant1 dedans ledit temps, il doit dechoir de sadite clameurs et le Iuge le doit condamner et confermer le marché au tenant à son preisi : dice. Mais s’il y a delay, et que le tenant ne soit comparu au prechain siege. ou s’il est coparu au prochain siege, qu’il n’ait pas obcy à la clameur, et demadé ses deniers, mais en aucune autre manière à delayé : s’apres ce à l’autre siege il demande lesdits deniers, le tenant pourra auoir temps de garnir iusques au prochain siege2 de la iurisdiction où la matière sera pendante.


1

Garnissement insuffisant.

C’est vne regle generale qu’en toutes consignations il faut garnir realement et actuellement ce qui est liquide : et de ce qui n’est liquide bailler. caution.


2

Prochain siege.

C’est à sçauoir aux prochains plets, si c’est en plets : ou à la prochaine assise, si c’est en assise.