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Ladite Coustume au chapitre De gages et achais niez

2 4 S E l’achat est nie1 la veue doit estre asçise, et la terre tenue en la main du Prince, tant qu’il soit declaré par l’enqueste selle fut veduë, et combien, et maine l’en tel plet aussi comme celuy de nouuelle dessaisine. Et se l’acheteur qui auoit nie le marché, en est attaint par l’enqueste : le prix qu’il pays demourra au Prince, et la terre sera au retrayeur. Car droict est que le bar-t retourne à celuy qui le fait.

Et est à sçauoir que tout ce que l’acheteur mettra en la terre puis que leplet du retrait sera meu, remaindra à celuy qui le gaignera : mais ce qu’il y mit deuant, luy doit estre rendu3.

Et se l’acheteur dit qu’il paya plus de la terre que le retrayeur ne luy offre, la vérité en sera enquise par le serment4 du vendeur et l’acheteur. Et s’ils sont à descord, il sera sceu par l’enqueste, et cil qui en sera attaint sera en amende.


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Se l’achat est nié.

Autant en doit estre dit s’il y a marché ou contract fraudeux et dolosif, pour priuer les lignagers du droict de leur clameur : de laquelle fraude soit des fense prinse par l’acquisiteur. Et fut ainsi iugé en l’Eschiquier de la S. Michel tenuà Roüen en l’an 1290. Toutesfois nous n’auons point encores veu la Cour de Parlement user de ceste rigueur de confisquer les deniers en l’un ni en l’autre cas dessusdit. Car quant au cas d’achat nié, le cas offrant entre Postel clamant et Hauguays defendeur, sur la confiscation des deniers du marché d’entre eux, pretenduë par le Procureur general du Roy, pource que ledit Hauguays auoit denié iceluy marché : la Cour differa à déclarer ladite confiscation : et ordonna que ledit Hauguays ne seroit saisi des deniers du rembours sinon à caution, iusques apres auoir fait droict sur la conclusion dudit Procureur general, par arrest du troisieme de Decembre 1527. Et quant aux contracts fraudeux, simulez, et alterans la vérité de la vendition cachee et couuerte du manteau d’autre contract non suiet à clameur comme eschange ou fieffe : la Cour les cas offrans, apres la fraude iugee par la vicinité des contracts, qualité des parties contractantes, et autres presomptions ou preuues de la fraude, a bien declaré tels contracts retrayables ( sans toutesfois adiuger la confiscation des denierss voire et apres le temps passé de se clamer : commeil a ia esté dit, et qu’il a esté iugé sur le cas qui ensuit, En l’an 1504. le vingttroisieme de Feurier. Philippin Maze auoit eschangé dix acres de tetre à l’encontre de dix autres à luy baillees par Heruieu : lequel huit iours apres les achete par six vingts liures, et d’iceluy achat fait faire lecture en l’an 1505. Iean Maze fils mineur emancipé dudit Philippin se clame dudit contract d’eschange en l’an 1517. Et est declaré receuable nonobstant que ladite clameur soit prinse plus de dix ans apres la lecture dudit achat, par laquelle ledit eschange estoit fait notoire, entant qu’il en estoit fait mention audit achat, par arrest du 25. de lanuier. 1521.1

Mais par arrest du troisieme de Feurier 1510-fut dit que Nantier clamant pour retraire un marché d’héritage en forme d’eschange vers sainct Germain, n’estoit receuable au faict de fraude par luy affermé, que ledit contract estoit une couuerte vendition pour frauder les lignagers, à le prouuer deuëment et coustumierement : disant qu’il luy seroit impossible de le prouuer de certain, veu le long temps, comme de vingt ans escheu depuis ledit contract, et que telles fraudes et simulations se faisoyent le plus couuertement qu’on pouuoit.

N’est aussi defendu à vn homme voulant acquerir vne maison ou héritage qui luy. est propre, craignant le retrait lignager, le prendre par eschange d’autre héritage, et bailler homme qui promptement achete iceluy héritage : et n’est tel contract à iuger. fraudeux, ne retrayable, pourueu qu’il n’y ait presomption de vouloir remettre en sa main l’héritage baillé en contre-eschange, et depuis vendu. Et de ce monsieur Papon allégue arrest donné au profit de monsieur le President Monthelon. Et y a eu arrest assez semblable donné entre l’Anglois et Marguetel le 24. de May 1504.


1

ADDITIO.

Il faut auoir memoire de l’arrest cité par l’autheur en la glo du S. 12. de ce mesme titre sur ce mot, aucune fraude, ou pour la fraude descouuerte d’auoir fait pactions secretes, et prins aroent pour mettre en main estrange l’héritage, la Cour condamna les fraudateurs en amende, les priua de leurs clameurs, et déclara leurs deniers confisquez.


3

Luy doit estre rendu.

Cecy s’entend des aireures et semences, quand letenant n’a point eu la leuee de la terre. Et auec ce on a accoustumé d’adiuger à l’acquisiteur, la valeur comme du reuenu de la terre, squand elle n’est point baillée à louage, qu’on appelle Terrage.

Plus fut dit par arrest du huitième de Ianuier 1501. que les enfans mineurs de Ma thon clamans pour retraire vn fief noble acquis par Baxire seroyent suiets de rembourser auec le prix du marché les ameliorations, edifices et reparations, et les frais de l’hommage fait dudit fief. Mais quant aux reparations il faut qu’elles soyent necessaires, et faites par congé et authorite de Iustice, visitation d’icelles faite au preallable par gens et ouutiers à ce recognoissans, qui en doyent faire deuis : sans qu’il soit loisible à un acquisiteur edifier ou augmenter à sa volonté vn héritage, dedansll’an et iour de son acquisition, pour en demander le rembours au clamant.


4

Par le serment.

Le clamant aussi peut requerir ledit serment s’il veut dire que l’acquisiteur n’a tant payé qu’il est contenu en la lettre du contract, en garniffant le prix dudit contract : lequel n’est reputé fraudeux, qu’il ne s en faille clamer dedans l’an et iour, combien qu’il ne contienne le vray prix conuenu entre les parties.