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De querelle de fief Vendu, ou de clameur de marché de bourse. Chap. XXVI.

La Coustume.

E fiefs vendus est enqueste faite de les rappeler par le prix qu’ils furent vendus.


Au Style.

Les héritages qui sont vendus ou par ceux à qui ils appartiennent, ou par Iustice passez par decret pour leurs dettes, peuuent estre retraits par clameur de marché de bourse. Et est rattreable tout héritage vendu par deniers ou baillé à fieffe par rente raquittable.

Ou fieffé à la charge d’acquitter aucunes hypotheques dont l’héritage seroit chargé : ou eschangé contre rente hypotheque, encores que ce soit value a value, et sans aucun des bours, comme il fut iugé par arrest entre vn nommé le Petit et le sieur des Planes le 21. d’Aoust 1523. Ou acquis par quelque contract que ce soit où il y a deniers desboursez. Et quelque peu de deniers qu’il y ait, etne fust ce que pour le vin du marché, cela rend le contract suiet à clameur. D’auantage est decidé par arrest donné en l’an 1512. qu’une fieffe d’héritage faite pour remuneration de seruices, est suiette à clameur : et qu’en ce cas le clamant doit payer le prix que l’héritage sera estimé valoir. Et autant en pourroit. on dire de donation remuneratoire, qui n’est pas pure donation, comme dit la loy, Attilius regulus ff. de donation.1

En transaction de procez d’héritage où il y a deniers desboursez, clameur a lieu, par arrest donné le premier iour de Iuillet 1512, au profit de Nicolas Darces Sieur de la Bastie contre le sieur de Ferieres. Mais il se doit entendre au cas dudit arrest, auquel par la transaction dont s’estoit clamé ledit sieur de la Bastie au droict de sa femme, le sieur de Pons et sa femme, auoyent quitté, cedé, et transporté audit sieur de Ferieres, moyennant la somme de xxxviij-mil liures, tout le droict qu’ils auoyent en la succession de Iean deFerieres, descordable entre eux, en la possession de laquelle ledit sieur de Pons et sa femme auoient esté maintenus par arrest de la Cour. Mais si par la trasaction l’héritage demouroit à celuy qui en estoit possesseur au parauant le litige, qui pour redimer ses peines et vexations auroit doné quelques deniers, il ne seroit raisonnable de receuoir clameur de telle transaction, où il n’y auroit alienation ne transport de droict ne de possession. Et encores il y eut proposition d’erreur formee contre ledit arrest par ledit sieur de Ferieres, soustenant a telle clameur ne deuoit auoir lieus et que ladite trasaction n’estoit qu’un acquiescement de procez, et non pas venduë ou alienatiS. Toutesfois il y auoit cu arrest semblable donné pour Briselet contre Challenge le 14. de Feurier i5oy. Mais le clamant d’vne telle transaction, ne peut pretendre autre chose que le droict que pouuoit auoir le transigeant lors de la transaction : c’est de retourner au procez : par arrest donné contre des Isles le13-de Iuilletiszo. Lequel des Isles fut debouté de sa clameur : pource qu’il pretendoit auoir l’héritage sans dager du procez, en rendant les deniers payez par ladite transaction.2

Par arrest du 9. de May 1505. fut dit qu’un bail à ferme d’héritage fait par Perrenot du Chastel à Iean du Bosc à la vie durant d’iceluy du Bose, de sa premiere femme qu’il espouseroit, de leurs enfans, etenfans d’iceux enfans, et cinquante neuf ans apres, par dix liures par chacun an, à la charge de payer les rentes seigneuriales, retenant ledit bailleur à faire l’hommage et deuoir à qui deus estoient, n’estoit suiet à clameur. Et peut estre que ceste retention fut cause de l’arrest.

Du racquit d’une rente fonciere ou tolerable se peut-on clamer comme d’alienation d’héritage : et n’est ladite rente reputee estainte, quelque confession de permississ de racquit, qu’en ait faite celuy qui a receu ledit racquit au profit et auantage de l’obligé à ladite rente, au preiudice des lignagers, par l’arrest d’entre Saualle et l’Archeuesque du 14. de May 1529. Mais en rentes, hypotheques, clameur ou retrait lignager. n’a lieu sinon du consentement du detteur : auquel ne doit estre ostée la faculté de les pouuoir faire retiter par un sien parent : selon l’opinion de monsieur du Moulin en son liure analytique d’vsures et rentes, en François. Toutesfois par les Coustumes de Paris et d’Orléans on peut retraire rentes hypotheques.

François du Boisrenout mineur d’ans et mancipé par Guillaume du Boisrenout son ayeul, s’estoit clamé par bourse et raison de lignage, du marché fait par ledit Guillaume de la tonture du bois de haute fustaye, estant sur le fief du Boisrenout, afin que ledit bois qui estoit la principale decoration dudit fief, demourast non coupé : duquel fief à la fin de ladite clameur ledit Guillaume luy auoit trasporté le fos et proprieté. Mais par la Cour il fut euincé comme de clameur impertinente, et non seante au cas et condamné aux despës dommages et interests du marchant, le 29. de l’an 1516. Toutesfois monsieur du Lue, et monsieur Papon alléguent arrest du Parlement de Paris au contraire : et qu’en vente de coupe de bois de haute fustaye, y a lieu de retrait lignager, auant que la coupe ait esté faite : comme estant reputé partie du fons.3

Or peut-on faire vne question, Si plusieurs et diuers héritages, ou pieces de terre sont vendus par vn mesme contract et un seul prix, sçauoir si on se peut clamer pour retirer vne partie desdits héritages. Et n’y a doute à l’acquisiteur ne peut estre contraint à diuiser son marché : sinon de l’autre, comme il fut dit par arrest du 17. de May 1521. bone cause la clameur prinse par Iean du Iardin pour retirer plusieurs pieces de terre acquises par Becquet, en tant qu’estoit vne partie d’héritages venus et escheus du costé et ligne dont ledit clamant attaignoit au vendeur. Et quant à l’autre partie des héritages venus d’autre costé, iceluy clamant en fut debouté. Et ordoné que le prix du rembours seroit arbitré cu regard au total prix et valeur desdits héritages. Autant en faut dite si vn seigneur vouloit retirer par puissance de fief aucuns héritages tenus de sa seigneurie, vendus par un mesme contract auec autres héritages qui n’en seroient tenus. Pareil arrest que le precedent fut doné le troisieme d’Auril 1527. sur ce que le fief de Longue haye tenu de la chastellenie d’Iuery, et le fief d’Vreuille tenu du Roy. estans ioignans, et les demaines d’iceux messez ensemble, auoyent esté vendus par Belle-mare Sieur dudit fief de Longue-haye et sa femme dame dudit fief d’Vreuiile, a vn nommé Loubert par vn mesme contract et un seul prix : duquel contract Meserer s’estoit clamé comme lignager de ladite femme, pour retraire ledit fief d’Vreuille : of frant rembourser moitié du prix, ou l’estimation du fief à la concurrence du marché. et ledit Loubert offrant faire delais de tout le contract, defendant la diuision., Par lequel arrest fut iugé pour ledit clamant. Et quant pour le faict des liéritages passez par decret de Iustice encheris particulierement par les pieces, et renchcris en vertude lettres Royaux par vne seule enchere, fut donné arrest le 2 de Deceb. 1545. entre Nicolas des Marests sous-aage d’vne part, et Iean du Mouchel d’autre. Par lequel fut dir que ledit des Marests au droict de sa clameur de marché de bourse seroit fait iouissant d’une maison decretee sur le nom de son pete auec quatre autres corps de maison encheris à diuers prix et differentes encheres, et rencheris par ledit du Mouchel par vn seul prix et renchere : en remboursant et payant le prix de la premiere enchere de ladite maison, et en contribuant au marc la liure à la derniere renchere, et aux frais et mises dudit decret. Nonobstant que ledit du Mouchel eust offert iurer qu’il n’eust fait ladite renchère sans l’affection qu’il auoit à ladite maison pretendue ratraire. Toutesfois le narré de cest arrest ne porte que ledit du Mouchel eust fait offre de delais desdits quatre corps de maison. Et dit-on que le 9. d’Aoust 1543. il y eut arrest entre Iean le Bouquois d’une part, et M. Iean Hequet d’autre. Par lequel ledit Bouquois fut euincé d’vne clameur par luy prinse pour retraire certaine maison et héritages adiugez audit Hequet par decret de Iustice : eu regard à l’offre fait par ledit Hequet qu’il eust à prendre tous lesdits héritages qui estoient en plusieurs pieces à luy adiugez en vertu de lettres Royaux par un seul prix. Autres arrests donnez sur telle matière le 29. d’Aoust 1539. entre Guillaume Condor et Gratian Quesnol, et le premier iour de Iuillet 1543. au profit d’un nommé Boulay.4


La Coustume.

C Hacun du lignage5 au vendeur, à qui la terre qui a este venduë pouuoir venir par héritage, la peut retraire par le prixemais il appartiet au plus prochain7. Et se le plus prochain se taist, tant que le marché soit rappele par autre en Cour, il ne deura pas puis estre ouy.

Se le plus prochain le rappelle, et les autres parconiers veulent auoir part au retrait, et ils le requièrent en Cour : ains que le marché ait este rappele. ils auront leur part, s ils payent leur partie du prix : pourtant qu’ils ayentraison de rappeler le marche ainsi comme le plus prochain.

Se tous ceux du lignage se taisent, le seigneur du fief qui a l’hommage du vendeur8 pourra rappeler la vente.

Aucun du lignage au vendeur de par son pere, ne peut retraire le fiefqui viEt de par sa mereeny aussi au contraire. Mais se tous ceux du lignage se taisoient, le seigneur du fief le pourra rappeler. et non pas ceux de l’autre ligne.

S’aucun a conquis terre, et il la vend, chacun qui sera de son lignage9 la pourra retraire, se le plus prochain ne la requiert. Et si le seigneur peut lors retraire le marché, quand aucun du lignage ne le requiert.

Se la terre qui a esté venduë est ja venue en la secode, ou en la tierce main, ou plus auant, si pourra-elle estre retraite par le lignage, de ceux qui la tiens nent, aussi comme de l’acheteur. Et sera l’enqueste faite sçauoir se celuy qui Tacheta la bailla à celuy qui ores la tient.


Loys Hutin en la charte aux Normans.

Q V’en aucun cas de marché de bourse, le querellé ne soit tenu à respodre s’il ne posside le marché, au cas mesmes que nous efforcerionsà retraire ledit marché.


La Coustume.

L’En doit sçauoir qu’aucun ne peut rappeler par bourse la terre qui a esté venduë, s’il n’en fait plainte à la Iustice10 dedans l’an et le iour que la vente fut faite.


La Coustume auchapitre De gag. et ach. niez.

V Ente de terre ne peut estre rappelee, puis que l’acheteur la tenue vn an et vn iour en paix sans reclam.


Au Style.

L Adite clameur se doit prendre dedans l’an et iour de la lecture11 de la lettre de vendition de l’heritage que l’en veut retraire. Car se le lignager quel qu’il fut, sous-aage12 ou autre, ne se clamoit dedans l’an et iour des ladite lecture, il ne viendroit iamais en temps de soy clamer.

Le temps de dix ans13 de possession vaut lecture, et pour debouter les clamans qui l’héritage vendu voudroient retraire par clameur de bourse.


La Coustume.

L’En doit sçauoir que iaçoit ce que cil qui achete, ou cil qui vend, offreanceux du lignage le marché qui est fait du fief, afin qu’ils le laissent, ou qu’ils en payent le prix, non pourtant ils ne sont pas tenus à ce : mais quand ils cuideront bien faire, ils le rappelleront en l’an et iour.


Ladite Coustume au chapitre De teneu, par bourga. et au chapître

De prescription. L Es ventes faites d’aucuns héritages ou rentes és villes et bourgs, ne doiquent estre rappelees par les hoirs, ne par le lignage aux vendeurs, se dedans le iour naturel14 de l’audition de la chose venduë, la petition n’en est faite deuant Iustice, auec la monnoye du prix de la venduë.


Au Style.

L Adite clameur peut estre receuë par le Iuge ordinaire, en la iurisdiction. oduquel l’héritage que l’en veut retraire, est assis 15 : ou par le Sergent ordinaire de la sergenterie où ledit héritage est assis.

Et esttenu le clamant depuis qu’il s’est clamé, soit au Iuge, soit au Sergent soy presenter à chacum siege ou ladite clameur sortit : en plets, se c’est en plets : ou en assise se c’est en assise : iusques à ce qu’il ait attrait sa partie à Cour17 sur peine de perdre l’effect de sa clameur.

Et doit en sçauoir que s’il y auoit vn terme de iurisdiction entre ladite clameur, et le iour qu’il aura attrait sa partie à Cour, et qu’icelle sa partie y aura faict comparence, qu’il ne se fust presenté : se la partie luy demande à voir son procedement, et le clamant ne monstre presentation à chacun siege et terme : la partie luy en peut donner reprinse : et perdroit le clamant l’effect de sadite clameur18. Toutesfois se pourra il clamer derechef, se l’ant et iour durent encores.

Et aussi depuis que deux parties auront vne fois ensemble comparu en iugement, et errementé sur la clameur, le clamant ne sera plus suiet soy presenter à chacun siege : mais suffira pour continuer son procez, qu’il soit continuë chacun an sans interruption. Car s’il n’estoit continué d’an et de iour, il seroit iuterrupt, et perdroit le clamant l’effect de sa clameur : par ce que sa partie ne seroit plus suiette19 luy respondre sur ladite clameur.

Aucunesfois il y a plusieurs clamans d’un mesme marché. et à la requeste, de chacun d’eux est le tenant adiourné pour leur respondre sur leur clameur. Quand le tenant vient à Cour, et l’un des clamans contend vers luy à e la fin de la clameur, il peut faire appeler l’autre, ou les autres, et dire vers eux que tous se sont clamez pour retraire de luy un seul marché, et qu’il ne veut point proceder vers chacun d’eux, mais demande couuerte21, qui est à entendre qu’il ne procederavers chacun d’iceux, s’il ne luy plaist, iusques à ce qu’à vn d’eux soit delaissee la poursuite d’icelle clameur : mais debatent entre eux à qui la poursuite en appartient, et il respondra à celuy à qui la poursuite de ladite clameur sera delaissce. Nonobstant ce toutes et quantes fois qu’il luy plaist, se peut-il descouurir, et demander ses deniers. Auquel cas conuient qu’eux et chacun d’eux garnisse22 du prix du marché, et il prendra le garnissement s’il luy plaist. Et puis pourchassent les clamans entre eux, et demandent entre eux à qui le droict de ladite clameur appartient.

Item s’il y a plusieurs clamans, et que l’vn laisse la poursuite de ladite clameur à l’autre, il peut retenir son regard, qui est à entendre que se celuy à qui la poursuite de la clameur a esté delaissee, commet aucune fraude24 auec le tenant, ou en son procedement : celuy qui a retenu son regard peut retourner à la poursuite de fadite clameur, et peut recueillir son procez en l’estat et manière qu’il le laissa26.


La Coustume.

C Il qui retrait le marché doit auoir terme de payer iusques à la prochai ne assise, pourtant qu’il y ait quarante iours : et dedans ce sera le marché en la main du Prince. La Iustice doit enioindre au retrayeur, que s’il ne paye le prix au terme qui luy est mis, le marché remaindra à l’acheteur27. Et ainsi à la premiere asçise ensuyuant sera le retrait confermé, ou le marché a la defaute au retrayeur : qui depuis ne deura estre ouy28 s’il defaut à payer le prix au terme.


Au Style.

S E le tenant de l’héritage vendu, ou defendeur de la clameur se compaIre au prochain siege ensuyuant la clameur et assignation, et confesse le marché et lignage, et demande ses deniers : il doit mettre ses lettres de l’acquisition deuers la Cour, afin que le clamant les voye. Et doit le clamant faire garnissement de ce que le marché à couste, et la façon des lettrs et loyaux cousts, dedans vn iour qui est de vingtquatre heures, à conter de l’heure qui sera lors iugee par les assistans. Et s’il ne fait son garnissement suffisant29 dedans ledit temps, il doit dechoir de sadite clameurs et le Iuge le doit condamner et confermer le marché au tenant à son preisi : dice. Mais s’il y a delay, et que le tenant ne soit comparu au prechain siege. ou s’il est coparu au prochain siege, qu’il n’ait pas obcy à la clameur, et demadé ses deniers, mais en aucune autre manière à delayé : s’apres ce à l’autre siege il demande lesdits deniers, le tenant pourra auoir temps de garnir iusques au prochain siege30 de la iurisdiction où la matière sera pendante.


Ladite Coustume au chapitre De gages et achais niez

2 4 S E l’achat est nie31 la veue doit estre asçise, et la terre tenue en la main du Prince, tant qu’il soit declaré par l’enqueste selle fut veduë, et combien, et maine l’en tel plet aussi comme celuy de nouuelle dessaisine. Et se l’acheteur qui auoit nie le marché, en est attaint par l’enqueste : le prix qu’il pays demourra au Prince, et la terre sera au retrayeur. Car droict est que le bar-t retourne à celuy qui le fait.

Et est à sçauoir que tout ce que l’acheteur mettra en la terre puis que leplet du retrait sera meu, remaindra à celuy qui le gaignera : mais ce qu’il y mit deuant, luy doit estre rendu33.

Et se l’acheteur dit qu’il paya plus de la terre que le retrayeur ne luy offre, la vérité en sera enquise par le serment34 du vendeur et l’acheteur. Et s’ils sont à descord, il sera sceu par l’enqueste, et cil qui en sera attaint sera en amende.



1

ADDITIO.

Voyez Tiraqueau en son liure De retraict lignager. 5. 25. glo 2 nu. 3. versic. vix tamen apud nos, et ferro, in consuetud. Burdegal., hoc Tit. 5. 25. versic. idem erit a donatione, obi in huiusmodi donationibus negant locum esse retractui : maximè ji donatio fuit ea lege, ve donatarius alat donantemenimis enim durum essct expulso cuius fides electa fuerat, donatorem inuitum in alierius mores prorsus alienos incidere.


2

ADDITIO.

Par cest arrest dernier il appert suffisamment qu’en transaction où il y a desbours de deniers, soit par le possesseur pour demeurer en sa possession, ou par l’autre pour icelle auoir, la clameur de marché de bourse est tousiours receuë, et in ea opinione estTiraquel . in 8. 1. glo. 1 4. nu. 64. non ipfius quidem rei, sediuris siue actionis transigentis, qui a se rem omnino abdicauit, liabet enim, inquit, ca tranjact. on speciem quandam venditionis illius iuris, nec deficitur lege, quum in hant rem authoritatem Cais in l. 1. ff. pro empi. adducat. lia et summatim habet. Possessor qui litis astimationem obiulit, pro emptore incipit posaidere, Litis astimatio, ait Vipian. io eod. titul. similis est emptioni.


3

ADDITIO.

l’Aussi a esté donné arrest en ceste Cour de Parlement de Rouen le 13. iour de May1569. entre de Lintor : et Estienne : par lequel ledit de Lintot auoit esté receu à retraire par clameur de bourse, le bois dehaure fustaye vendu par son frere, entant qu’il y en auoit encores debout. a quoy conuient Arn. ferro, in consuetud. Burdegal. sub hoc titul. 9. i5. vers. finge venditum esse ius Gluae. per l. Quintus. ; 0. ff. de actio. empt. que apprimè facit ad rem-licet huic opinioni relucteturTiraquel . in d. 8. 1. glo. 7. nu. 42. et sid. vique ad nu. 54. vbi cirta finem. tanquam accedat opinioni Ferro-pro magnis arboribus que non sunt annuae excisioni dectinatae, in illo pauio amplius cogit andum relinquat.


4

ADDITIO.

Voyez les arrests sur ce donnez en ladite Cour de Parlement de Roüen le 29. iour d’Aoust 1538. entre Gratian Quesnel, maitre Guillaume Condor, et du 3. de Iuillet i54a entre maistre Iacques le Conte, par lesquels les clamans pour retirer vne piece de terre, du nombre de plusieurs autres vendues ou encheries par vn seul prix, furent deboutez de leurs clameurs. Et les arrests dui 2 de Decembre 1545. entre le Barrois et du Moucel. et le 5. d’Aoust isa4. entre Denis Feré, et maistre Melon de Sortembosc, par lesquels les clamans ont esté receus à en retirer aucunes particulieres pieces, encheries auec les autres par un seul prix. Mais tout cela a esté iugé selon les offres et circonstances du faict bien considerees : tellement que le tout bien entendu, et meurement aduerty il ne s’y trouuera aucune repugnance. Voyez monsieur Tiraqueau au S. 23. glo. 1 au liure Du retraict lignager.


5

Chacun du lignage.

Monsieur Papon allégue arrest de Paris du mois de Mars 1541. par lequel vne fille fut declaree receuable à retirer vn héritage vendu, dedans le teps de coustume : combien que de la vendition elle ne fut nee, ne conceuë. Monsieur Tiraqueau en son liure de retrait lignager dispute fort ceste questio in vtramque partem.5


5

ADDITIO.

Toutesfois en resolution il incline à la negatiue, bocest, que celuy qui niest conceu au temps de la venduë n’est receuable à se clamer, si elle n’estoit sous condition, pendant laquelle il soit nay.Tiraq . in 8. i. glo. 9. nu. 95. hoc titul.


7

Au plus prochain.

Se la venduë est faite à un qui soit du lignage, un plus prochain d’iceluy lignage que l’acheteur, sera receu à le retirer par la clameur. mosieur Imbert in Enchir. sup. ver. retractus, allegant arrest du Parlement de Paris. Et à ce est conforme la Coustume de Bourgongnermais celle de Bourges est contraire.


8

L’hommage du vendeur.

En l’Eschid. de Pasd. tenu en l’an 1395. fut iugé pour lear Bouillon sous aage contre monsieur Guillaume de Cailleuille Cheualier, que ledit Cheualier ne se pouuoit clamer d’un marché d’héritage qu’auoit acquis ledit Bouillon en fief noble de monsieur Philippe de Cailleuille Cheualier, qui tenoit ledit fief par hommage dudit monsieer Guillaume : et que puis que ledit héritage n’estoit tenu sans moyen par hommage dudit monsieur Guillaume, il ne s’en pouuoit clamer par seigneurie.


9

De son lignage.

Soit de costé de pere ou de mére. Mais si vn homme achete terre, et la tient tous les iours de sa vie, et puis eschet à son hoir qui la vend : ceux qui sont du lignage dudit acquisiteur et de son hoir de par leurs meres, ne la peuuent auoir par bourse, se le lignage du pere se taist : et iroit auant la terre au seigneur du fief qu’au lignage de la mère, se la liune du pere estoit faillie. Nais se ledit acquisiteur reuend depuis son achar, le lignage de par la mère l’aura par bourse, se ceux de par le pete se taisent. Et ainsi fut iugé en l’Eschiq-tenu à Rouen l’an 1216. Mais cela doit estre entédu quand l’héritage n’est acquis en bourgage durant le mariage de l’acquisiteur. Car en ce cas par la mort de l’acquisiteur ou de sa femme, la moitié dudit héritage tient le costé et ligne de la mere. Et encores qu’il soit decreté pour les dettes de l’acquisiteur, les parens de sa femme se pourront clamer pour icelle moitié. Dont y a arrest cy dessus allégué au titre Des droicts que gens mar, acquie, ensem. en la gl. sur le S. 5.


10

Plainte à la Iustice.

Il est requis à un clamant, pour estre diligent en sa poursuitte, que sa clameur soit couchee, et l’exploit d’icelle requis au Sergent de la querelle, dedans l’an et iour. Ce qui suffit, combien que l’exploit ne soit fait à la partie dedans ledit an et iour : pourueu qu’il soit fait dedans le prochain siege : comme il fut iugé par arrest donné le 9. de Nouemb. 1504. au profit de quelque clamant contre Guillaume de Launoy. Toutesfois à faute d’assignation faite dedans l’an et iour, M. Pierre Quetel huissier de la Cour fut déclaré non receuable en sa clameur, contre Isabeau de Recusson, combien qu’il eust icelle couchée entre les mains du Sergent de la querelle dedans l’an et iour : et qu’il se fust presenté au prochain siege, et obtenu defaut sur ladite deRecusson : sauf son action pour son interest vers le sergent, par arrest doné le 7. de Iuin à1533. Et n’est contraire autre arrest doné ledit iour entre un nommé l’Anglois tuteur d’vn nommé Boudart clamant, et un nommé Estiemble, pource qu’au cas dudit arrest il fut argué de la collusion dudit Estiemble auec le Sergent, et argent doné dudit Sergent, pour ne faire l’exploit dedans l’an et iour : pourquoy ledit clamant fut declaré receuable. Et à ce propos que l’assignation doiue estre faite dedans l’an et iour, semble faire le texte cy dessus extrait du chap. de gag. et ach. niez pource que sans icelle assignation l’acquisiteur à iouy par an et iour sans reclam et la loy, Sicut. C de prescrip. Xxx. vel al. an. où il est dit que pour interrompre la prescription l’adiournement est requis. Et au contraire le premier tex. cy dessus escrit requiert seulement que la plainte soit faite à Iustice. Et à ce s’accorde la loy seconde, Quan, libel. prin. obla etc. où il est dit, quod in annalibus actionibus sola oblatio precum perpetuat actionem. Et est ceste opinion plus suyuie que l’autre, qu’il suffit requerir l’assignation dedans l’an et iour, pourueu qu’elle soit faite dedans le prochain siege. Et faut noter que quand vn clamant est euincé de sa clameur par faute de diligence, il peut derechef coucher autre clameur, pourueur qu’il vienne en temps : pource que telle euiction est seulemenr peremptoire de l’instance, parquoy ne nuit l’exception de chose iugee. Arrest du 17 de Iuin 1533.


11

De la lecture.

Laquelle se doit faire à iour de Dimache à ouye de parroisse ou l’heritage est assis, pour rendre les contracts notoires, à ce que le temps de se clamer puisse courir contre toutes personnes. Et n’est ladite lecture requise en decret et véduë de Iusticetoù le temps de se clamer à courir du iour de l’adiudication des encheres, et non pas du iour de l’estat, ne du iour du passement du decretesi les encheres n’estoi-t adiugées le iour mesmes que le decret est passé. Et s’il y a vne ou plusieurs techeres par vertu de lettres Royaux sur vn mesme héritage, le temps ne courra que du iour de la dernière, encores que ce soit apres l’an et iour de l’adiudication du decret, et encheres d’iceluy : pource que par la derniere renchere les autres precedentes sont resol-es et reduites à neant. Aussi pour quelque procez qu’il y ait sur les oppositions pour fons, on ne doit laisser à se clamer dedans l’an et iour des encheres du decret, comme il a esté iugé sur le cas qui ensuit. En l’an 1499. Andrieu se clame à Iustice pour rotraire les héritages de son lignager vendus et decretez par Iustice en l’an 1494. Et pour monstrer que il venoit en temps, disoit Boult s’estoit opposé pour fons audit decret : et que sur ladite opposition il et l’encherisseur auoyent procedé iusques en l’an 1498. que ledit Boult s’estoit departi de son opposition au profit dudit encherisseur Parquoy et que ledit decret n’auoit sorty effect iusques audit departement, soustenoit qu’il venoir en temps à se clamer dedans l’an et iour d’iceluy departement. Soustenu au contraire par le defendeur representant l’encherisseur, et que ledit Andrieu deuoit auoir couché sa clameur dedans l’an et iour de l’adiudication de l’enchere, pour entrer au lieu de l’encherisseur à debatre ladite opposition. Et ainsi iugé par les Viconte, et Bailly, et finalement par arrest de la Cour donné le 22. de Decembre. 1515. Or est-il à noter que en cas de venduë par decret de Iustice, l’opposant pour sonsà droict d’acquisition par luy faite au precedent le decret, ayantiouy par an et iour à titre de lettre leué, estant euincé de son opposition pour cause de dettes ainsnees, sera preféré à tout autre, soit lignager ou seigneur, à retraire le fons decreté. Et dit-on communément qu’il est le plus prochain du fons.


12

Sous, aage.

c. constitutus, extra, de in integ. restit.


13

Le temps de dix ans.

Et ne peut nuire aux clamans qu’ils ayent eu cognoissance cer taine des contracts où ny a point de lecture, par ans et iours precedens leur clameur qu’ils n’ayent ledit temps : non plus que l’offre faite aux lignagers deuant l’an et ious qu’ils laissent l’héritage vendu, ou qu’ils en payent le prix, comme il est dit au prochair S. ensuyuant. Et a este ainsi iugé par arrest donné en l’an 1493. au profit de Iaques Massieu et sa femme contre Philippes Costard, et autre arrest donné le 19-de Feurier 1527 Aussi d’autre costé les clamans ne seroyent receuables apres ledit temps de dix ans, sous le pretexte d’ignorance ou concelation dudit contract, ainsi que par arrest donné le 14. de Feurier 1510. il fut iugé contre Nicolas d’Ache, lequel sestoit clamé le pe nultième iour d’Auril 1507. du contract de venduë fait par son père à Guillaume Poisson du fief du Bois-baril par cedule priuce faite en l’an 1 496. non récognuë iusques à l’an 1560. Toutesfois si le contract estoit fraudeux ficrif et simulé, on l’en pourroit clamer nonobstant la prescription de quarante ans : pour ce que les lignagers se royent empeschez de se clamer, comme estans constituez en iuste ignorance de leur droict de clameur, procedante de la fraude et mauuaise foy de l’acquisiteur, quia impedito agere non currit praescriptio : et satis impeditus esse dicitur qui ignorat ius sibi competere propter simulationem partis l. 1. 8 fi. C. de ann. excep. et l. quaro ff. de co qui pro tuto. Et y a eu arrest entre Guillaume de Bourseuille, et Iean Richard le 27. de Iuin i5i9. Et de tels marchez fraudeux sera tantost parlé plus amplement.


14

Le iour naturel.

Ceste coustume n’a lieu qu’en aucunes villes de la basse Normandie, et est l’usage general de se clamer dedans l’an et iour, tant des ventes faites en bourgage que hiors bourgage.


15

Est assis.

Sur certaine clameur de marché de bourse prinse par de Gouuis pourretraire par raison de lignage d’Isaac le Sens, le fief terre et seigneurie de Morsene entièrement assis en la viconté d’Orbec bailliage d’Eureux, membre mouuant et tenu du fief de Fontaines la Sorel, assis en la viconté du Pontau de mer bailliage de Rouen, ledit clamant auoit fait donner assignation audit le Sens, à comparoir par deuant le Bailly de Roüen, ou son Lieutenant en ladite viconté du Pontau de mer. Les parties comparentes, ledit le Sens blasme l’exploit : et pour toute defense dit n’estre suiet plaider hors la viconté d’Orbec, où ledit fiefest afsis : combien que ledit fief de Fontaines duquel il est tenu, soit assis en ladite viconté du Pontau de mer. Surquoy par le Bailly de Rouen le iugement est rendu au profit du clamant. Le defendeur en appelle. La Cour dit bien iugé : et adiuge le marché au clamant, auec restitution de leuees, par arrest du neufieme de Nouembre 1504. Cest arrest est contraire à l’opinion de monsieur du Moulin en ses commentaires sur la Coustume de Paris, où il tient qu’en matiere feodale il faut auoir regard à la coustume du lieu où la chose est assise, et du lieu du fiefsuier, et non pas du fier dominant, par les raisons des Docteurs par luy alleguees. MaisIean Fab . est de contraire opinion in l. i. C. de sum. trini.15


15

ADDITIO.

Du Moulin aux lieux cy dessus coitez par l’Auteur ne parle en rien de l’action en retrait lignager. Molin Ioan. Fab Faber Car quant au S. 7. in fin. subtit. 1. il parle selon la matière sujette du s. qui est prescription entre l’houme et le seigneur feodal : et econtra au S. 22. nis. 86. il resout la question, Sifeudum desctatur lege coniractus vel substitutionis ordine succesiuo vtrum debeaturreleuium in mutatione tuiustibet petsona, aitaue institiendam consuetudinem loci seruientis, seu rei quae conceditur. Hac Molin. et rectè cum agatur et iure reali, cui quidam loan. Fab. non reclamat in d. l. 1. c. de sum. trinit. in versit. si vero circa diuisiones, necitem Faber in d. l. i. vult iuditem empioris a quo iure sanguinis res auocatur, adeundum, sed forum rei ipfius sequendum, versi, in tertio taiu. Sed vieit Tiraquelli sententia volentis in s. 8. glo. 5. hoc titu. actionem que ex statuto retractus datur, esse personalem in rem striptam neque enim competit mere personalis, cum nullus contractus vel quasi, interuenerit inter emptorem et consansuineum, ex quo oriri posset actio mere personalis, neque si esset omninopersonalis sequeretur rem, e7 tertium possessorem seilicet singularem successorem ipfius emptoris : quod facit, vi cauetur capit. De querelle de fief vendu. S. fin.


17

Attrait sa partie à Cour.

Ou icelle mise en amende par iugement.


18

L’effect de sadite clameur.

Hic rigor inductus est in odium retractus rei iuste emprae, et dissolutionis contractuum lurisgen. et bonafidei. Et dit on communement que telle clameur se doit poursuyure à la course, et à la bourse.


19

Ne seroit plus suiette.

Et ne pourroit telle instance perimee estre reprinse par lettres Royaux, non plus que l’instance d’interdictions possessoires perimee par interruption d’an et de iour, comme il a esté dit cy dessus au titre. De bref de nouuelle dessaisine, en la glos. du S. 11.19


19

ADDITIO.

Outre ce que i’ay annoté audit S 2 n’est à omettre l’arrest donné en ladite Cour de Parlement de Rouen le troifieme iour d’Auril i571 au profit de maistre Iaques de la Britigniere, aduocat en icelle, par lequel sa partie fut euincée de l’effect d’vnes lettres d’interruption, qu’elle auoit obtenues de l’instance de clameur de marché de bourse, dont estoit question par le procez : et ce conformementuer, Style de proceder en telle clameur, cy dessus inseré.


21

Ceste couuerte est ia pieça abroguee par plusieurs arrests : et faut que le tenant obeisse, ou se defende vers tous et contre tous.


22

Garnissement en cas de clameur se fait afin d’emporter leuees du iour d’iceluy contre le tenant qui seroit delayant d’obeyr et faire delais. Sans lequel garnissement actuellement fait un clamant ne peut auoir lesdites, par arrest du 7. d’Auril 1513. pour Ferieres : et plusieurs autres arrests. Mais si le tenant prend defense de la clameur, la seule oblation faite en iugement sans aucune cosignation, est suffisante pour obliger le tenant à restitution de fruicts dés et depuis ledit offre : par arrest du vingttroisieme d’Aoust, isiS. entre de la Place et Bellesse, et plusieurs autres arrests. Encores plus futil dit par arrest donné entre Cingal et de Loncelles le second iour de Iuillet 1529. que telle oblation faite en iugement par l’un de deux clamans ayant prins la suite de la clameur, sauf le regard de l’autre, valoit et suffisoit à cest autre, qui seze ans apres, pour la negligence de celuy qui auoit fait ladite oblation, auoit recueilly ladite suite : pour auoir restitution de leuées depuis ceste oblation faite et refusee par le defendeur. Et combien qu’anciennement fust vé que se la clameur n’estoit prinse, et le garnissement fait deuant la sainct Iean, le tenant acqueroit la leuee de l’Aoust prochain ensuyuant, toutesfois il fut iugé au contraire par arrest donné au mois de Nouemb. 1526. par lequel fut adiugée à des Marests la leuee de l’héritage dont il s’estoit clamé le 27. de Iuin 1521. et à luy delaisse l’onzieme de Iuil-prochain ensuyuant par le Preuost, qui l’auoit acquis et possedé dés le mois de Iuin 1520. Et eur ledit le Preuost tant seulement ses aireures et semences par la loy : Fructus pendentes. ff. de rei vendic. quod fructus pendentes pars fundi esse censentur. Et ne peut le tenant faire les fruicts siens, sils n’ont le pied couppé.22


22

ADDITIO

La question de ces fruicts est vagne et inconstante comme vn Euripus pour lavarieté et diuersité des opinions des Docteurs, les aucuns disans pource que le fons vendu, les fruicts viennent necessairement comme partie d’icehuy, qu’en retrayant le fons, les fruicts sans distinction y sont comprins. Les autres distinguans le temps et la saison, vepoit s’ils sont meuts et separez du fons, ils appartiennent à l’acheteur. Il y en a qui tiennent que les fruicts meurs et proches à cueillit sont estimez commei cueillis, Les autres qu’il les faut diuiser à la proportion du temps, iuxta l. diuortio ff. solut. matrim. Et de vray il est bien cquitable d’er faire quelque partition pro rata temporis, ansi que i’ay entendu estre pratiqué au bailliage d’Eureux, pourueu toutesfois que le lignager n’attente à se clamer sur le poinct de la recueillie apres qu’il voit toutes les gelees, gresles, tempestes, orages et iniures du temps estre passees : ainsi qu’il a esté iugé par arrest du premier de Mars 1549. entre Iean Hue et Iaques de Romba.


24

Aucune fraude.

C’est à sçauoir en composant auec le tenant, et en tirant d’eux quelque argent se laissant euincer de leur clameur. Pareillement souuent aduient que les clameurs se prennent, non pas pour remettre et garder les héritages és mains de ceux qui se clament, mais pour apres les bailler à d’autres qui ne sont du lignage, moyennant les pactions et promesses secretes qui leur sont faites de leur donner argent pour ce faire. Sur quoy nous mettrons icy les cas iugez par arrest, qui ensuyuent. Pource que par les interrogatoires faits d’office de Iustice par authorité de la Cour, en la matière y deuolute par appellation, entre Thomas Mauger et sa femme d’vne part, et Charles le Noble et sa femme d’autre, respectiuement demandeurs en retrait lignager, et contendans de la suite et preference, fut vérifié que l’en et l’autre auoit fait paction secrette et prins argent pour mettre en main estrange l’héritage. pretendu retraire, la Cour les mit en amende, les priua de leursdites clameurs, et declara leurs deniers confisquez. Fut aussi l’aduocat dudit Thomas mis en soixante liures d’amende pour auoir soustenu ladite clameur, et offert par son escrit faire iurer audit Thomas, qu’il auoit prins ladite clameur et la poursuyuit sans fraude : nonobstant qu’aucunes desdites pactions eussent esté faites et passees deuant luy, comme Bailly de Sainct-Pol. Et defendu aux Aduocats et Praticiens de soustenir telles clameurs frauduleuses, sur peine d’amende, et de priuation de leurs estats.24

Messire Pierre de Rohan sieur de Gye Mareschal de France, s’estoit clamé pourretraire par bourse et raison de lignage de Iean de Croan, la baronnie de Vassy à luy venduë par méssire Loys de Rohan. a l’encontre de laquelle clameur ledit de Croan vouloit prouuer deuëment, que ledit clamant l’estoit clamé non pas pour mettre ladite baronnie en ses mains, mais pour la bailler à un qui n’estoit du lignage, lequel pour ce faire auoit promis cinq cens liures : ou de ce se rapportoit au serment dudit clamant. Et au refus de contester audit faict, ou de faire ledit serment en personne, concluoit. Et ledit clamant auoit dit qu’il offroit faire ledit serment par procureur : et à ceste fin auoit enuoyé procuration expresse. Mais disoit qu’il n’estoit suiet s en mettre en preuue : ne tenu de comparoir en personne, attendu la qualité et grauité de sa personne. Et ledit defendeur auoit accordé accepter un Iuge en la Cour du Roy, fust monsieur le Chancelier, un des maistres des requestes, ou autre, pour receuoir ledit serment de la personne dudit de Rohan. Ce qu’il auoit refusé, et sur ce auoit clos. Et par arrest donné le 3. iour d’Auril 1505. ledit de Rohan fut euincé de sa clameur. Mais cessant ladite paction, n’est defendu à vn lignager de se clamer en intention de faire son profit de l’héritage retrait, et le reuendre apres. Et sur ce Papon allégue arrest de Paris sur vn tel cas : Vn lignager clamant iure a l’instance de l’acheteur, que la clameur par luy prinse est pour luy et sans fraude : et de ses propres deniers. Delais luy est fait. Le lendemain il vend l’heritage à un autre. Le premier acheteur fait conuenir le clamant, et demande restitution de l’héritage, veu la fraude apparente. Le clamant confesse auoir reuendu l’héritage le lendemain, et qu’il en a eu cent escus plus qu’il n’en a baillé. Le premier acheteur est debouté.

Par autre arrest donné le trezieme de Feurier is3é, au profit de Charles Hue contre Robert Tourmente et Marie Neueu, femme de Iean le François, fut dit à bonne cause les lettres Royaux obtenues par ledit Hue, pour estre releué de l’obeissance et delais par luy faits à la clameur de marché de bourse precedentement prinse par ledit François au nom de sadite femme pour retraire dudit Hue l’acquisition par luy faite de Martin Neueu, comme d’obeyssance et delais faits ignorament : non pensant que ladite clameur eust esté prinse en fraude, ne pour mettre ledit héritage en autre main que de ladite Neueu lignagere : si comme du contraire il luy estoit apparu par la teneur de la recognoissance qu’en auoit faite ledit Fraçois le mesme iour, c’est à sçauoir que le rébours auoit esté fait des propres deniers dudit Tourmente : et qu’en mettant ladite clameur il n’auoit fait que prester son non audit Tourmente : et à ceste cause auoit pour luy et sadite femme trasporté l’héritage retrait audit Tourmente. Et fut ledit Hue reuoyé en la proprieté et possession dudit héritage, en rendant le prix de son premier marché. Et ce nonobstant qu’en obeyssant par luy à ladite clameur il n’eust retenu son regarde et que ledit delais, et ladite recognoissance et trasport eussent esté passez par un mesme contract. Et si fut dit que le Iuge qui auoit receu ledit contract viendroit en petsonne pour respondre aux conclusions du Procureur general du Roy, auquel ledit contract seroit communiqué. Fut dit aussi qu’à tort ladite femme auoit obtenu lettres Royaux pour estre releuce dudit trasport fait par sondit mary dudit héritage, quelle disoit estre le propre héritage d’elle, et retiré en son nom : dont par ce moyen elle disoit sondit mary n’auoir peu faire transport en son absence, et sans son consentement.

Mais faut noter sur ce pas que la fraude commise par un pere ou tuteur, ne doit preiudicier à un sous aage clamant. Exemple, à l’encontre de certaine clameur de bourse prinse au nom de Loyse de Vieu-pont moindre d’ans à ceste fin emancipee, Maynemares defendeur disoit fournir par lettre, et vouloit prouuer de certain, que le pere de ladite Loyse depuis ladite clameur auoit promis par contract de ce passé, transporter l’heritage pretendu retraire à quelque autre qui n’estoit du lignage, moyennant certaine somme de deniers. Et à ceste cause auoit saisi cest estranger de l’emancipation, et de procuration pour poursuyuir ladite clameur. Et neantmoins la Cour par son arrest donné le neufieme de Nouembre 150 4. adiugea ledit marché à ladite Loyse, auec restitution de leuees : en rendant le prix dudit marché et loyaux cousts. C Pareil arrest donné entre Robert Postel mineur d’ans clamant d’une part, et Iaques Postel aussi clamant d’autre part, le vingtroisieme de Decembre 1523. Mais par ledit arrest fut defendu au pere dudit mineur d’aliener l’héritage retrait, sans authorité de Iustice : et dit que s’il estoit aliené, ledit Iaques en vertu de sa clameur le pourroit auoir, tout ainsi qu’il eust fait au precedent dudit arrest, n’eust esté la clameur dudit mineur.

Iean de Gouuys auoit donné cent escus à Flauy pour luy aider de son nom à faire le retrait par lignage, de certains fiefs nobles, dont le retrait fait ledit de Gouuys deuoit incontinent iouyr : et promet ledit de Flauy de non contracter auec autres, en peine de mil escus, de rendre lesdits cent escus, et de payer tous despens et interests. Et neantmoins ledit Flauy contracte auec autres. Parquoy ledit de Gouuys retire le rembours par luy consigné et fait faire son execution pour lesdits mil escus, et cent escus sur ledit Flauy. Lequel nonobstant les lettres de releuement dudit contract par luy obtenues, est condamné à payer lesdits mil escus et cent escus, par arrest du sixième de Iuin 1500.


24

ADDITIO.

Cest arrest fut donné le3. iour de May 1512. au conseil, auquel se trouue conforme autre arrest donné en ladite Cour en audience entre Nicolas Scelles et Iean louen le 11. d’Aoust 1541.


26

Qu’il le laissa.

De sorte que la poursuite adiugée à l’vn, iceluy procedera auec le tenant, et les autres clamans qui ont retenu leur regard, seront regardans, et asçisteront à toutes les iournees, sils veulent. Et si celuy à qui la poursuite fut delaissee, fait reposee, ou faut à proceder, le plus prochain apres prendra la poursuite. Et n’empesche le delay ou respit de celuy qui a laissé la suite, sauf son regard que les autres ne procedent, et luy tient son regard en estat. Mais par sa defaute il seroit priué de son regard, s’il est mis en amende par iugement.


27

Remaindra à l’acheteur.

Le cas est tel, Cedunel se clame par deuant le Bailly de Danuille pour retraire par lignage le fief de Garrye. Mayneiares acquisiteur obeyt à la clameur : pourquoy luy est ordonné mettre ses lettres à Cour, et au clainant faire son rembours ou garnissement dedans la prochaine assise. Au iout precedent de laquelle assise le clamant se trouue malade à Eureux, et audit lieu fait exhibition dudit rembours, et l’offre mettre és mains du Bailly dudit lieu, eu le consigner en telle main qu’il ordonnera. Le Bailly le refuse. Et au iour de ladite assise le clamant eruoye son excuse par maladie, attendu laquelle et ledit offre, le Iuge deciare que la matière sera arrestee pour apporter ledit garnissement, iusques à l’auticasaise. Le defendeur en appelle par deuant le Bailly d’Eureuxepar lequel le iugemet est rendu pour ledit defendeur. Et par la Cour est dit bien iugé, le demandeur debouté de sa clameur, et le marché confermé au defendeur, et sans despens, par arrest du 30 de Mars 1508.


28

Qui depuis ne deura ostre ouy.

Papon allégue arrests de Paris et de Bordeaux, qu’un acheteur condamné à reuendre ( qui est à dire faire delaisyau lignager peut contraindre iceluy lignager à rétraire et rembourser, ainsi que le lignager l’a peu contraindre : et qu’il ne se peut departir de sa clameur. Toutesfois il semble par nostre Coustume qu’il n’y a autre peine contre le clamant que de l’euincer de sa clameur et confermer le marché au tenant.


29

Garnissement insuffisant.

C’est vne regle generale qu’en toutes consignations il faut garnir realement et actuellement ce qui est liquide : et de ce qui n’est liquide bailler. caution.


30

Prochain siege.

C’est à sçauoir aux prochains plets, si c’est en plets : ou à la prochaine assise, si c’est en assise.


31

Se l’achat est nié.

Autant en doit estre dit s’il y a marché ou contract fraudeux et dolosif, pour priuer les lignagers du droict de leur clameur : de laquelle fraude soit des fense prinse par l’acquisiteur. Et fut ainsi iugé en l’Eschiquier de la S. Michel tenuà Roüen en l’an 1290. Toutesfois nous n’auons point encores veu la Cour de Parlement user de ceste rigueur de confisquer les deniers en l’un ni en l’autre cas dessusdit. Car quant au cas d’achat nié, le cas offrant entre Postel clamant et Hauguays defendeur, sur la confiscation des deniers du marché d’entre eux, pretenduë par le Procureur general du Roy, pource que ledit Hauguays auoit denié iceluy marché : la Cour differa à déclarer ladite confiscation : et ordonna que ledit Hauguays ne seroit saisi des deniers du rembours sinon à caution, iusques apres auoir fait droict sur la conclusion dudit Procureur general, par arrest du troisieme de Decembre 1527. Et quant aux contracts fraudeux, simulez, et alterans la vérité de la vendition cachee et couuerte du manteau d’autre contract non suiet à clameur comme eschange ou fieffe : la Cour les cas offrans, apres la fraude iugee par la vicinité des contracts, qualité des parties contractantes, et autres presomptions ou preuues de la fraude, a bien declaré tels contracts retrayables ( sans toutesfois adiuger la confiscation des denierss voire et apres le temps passé de se clamer : commeil a ia esté dit, et qu’il a esté iugé sur le cas qui ensuit, En l’an 1504. le vingttroisieme de Feurier. Philippin Maze auoit eschangé dix acres de tetre à l’encontre de dix autres à luy baillees par Heruieu : lequel huit iours apres les achete par six vingts liures, et d’iceluy achat fait faire lecture en l’an 1505. Iean Maze fils mineur emancipé dudit Philippin se clame dudit contract d’eschange en l’an 1517. Et est declaré receuable nonobstant que ladite clameur soit prinse plus de dix ans apres la lecture dudit achat, par laquelle ledit eschange estoit fait notoire, entant qu’il en estoit fait mention audit achat, par arrest du 25. de lanuier. 1521.31

Mais par arrest du troisieme de Feurier 1510-fut dit que Nantier clamant pour retraire un marché d’héritage en forme d’eschange vers sainct Germain, n’estoit receuable au faict de fraude par luy affermé, que ledit contract estoit une couuerte vendition pour frauder les lignagers, à le prouuer deuëment et coustumierement : disant qu’il luy seroit impossible de le prouuer de certain, veu le long temps, comme de vingt ans escheu depuis ledit contract, et que telles fraudes et simulations se faisoyent le plus couuertement qu’on pouuoit.

N’est aussi defendu à vn homme voulant acquerir vne maison ou héritage qui luy. est propre, craignant le retrait lignager, le prendre par eschange d’autre héritage, et bailler homme qui promptement achete iceluy héritage : et n’est tel contract à iuger. fraudeux, ne retrayable, pourueu qu’il n’y ait presomption de vouloir remettre en sa main l’héritage baillé en contre-eschange, et depuis vendu. Et de ce monsieur Papon allégue arrest donné au profit de monsieur le President Monthelon. Et y a eu arrest assez semblable donné entre l’Anglois et Marguetel le 24. de May 1504.


31

ADDITIO.

Il faut auoir memoire de l’arrest cité par l’autheur en la glo du S. 12. de ce mesme titre sur ce mot, aucune fraude, ou pour la fraude descouuerte d’auoir fait pactions secretes, et prins aroent pour mettre en main estrange l’héritage, la Cour condamna les fraudateurs en amende, les priua de leurs clameurs, et déclara leurs deniers confisquez.


33

Luy doit estre rendu.

Cecy s’entend des aireures et semences, quand letenant n’a point eu la leuee de la terre. Et auec ce on a accoustumé d’adiuger à l’acquisiteur, la valeur comme du reuenu de la terre, squand elle n’est point baillée à louage, qu’on appelle Terrage.

Plus fut dit par arrest du huitième de Ianuier 1501. que les enfans mineurs de Ma thon clamans pour retraire vn fief noble acquis par Baxire seroyent suiets de rembourser auec le prix du marché les ameliorations, edifices et reparations, et les frais de l’hommage fait dudit fief. Mais quant aux reparations il faut qu’elles soyent necessaires, et faites par congé et authorite de Iustice, visitation d’icelles faite au preallable par gens et ouutiers à ce recognoissans, qui en doyent faire deuis : sans qu’il soit loisible à un acquisiteur edifier ou augmenter à sa volonté vn héritage, dedansll’an et iour de son acquisition, pour en demander le rembours au clamant.


34

Par le serment.

Le clamant aussi peut requerir ledit serment s’il veut dire que l’acquisiteur n’a tant payé qu’il est contenu en la lettre du contract, en garniffant le prix dudit contract : lequel n’est reputé fraudeux, qu’il ne s en faille clamer dedans l’an et iour, combien qu’il ne contienne le vray prix conuenu entre les parties.