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De condition de remere. Chap. XXVII.

Pres ladite clameur de marché de bourse, qui est appelé retrait coustumier à droict de lignage, ou de seigneurie : il est bon d’aduertir le lecteur den passant de la condition et faculté de remère : qui est un droict de retrait sconuentionnel, qui se donne par les pactions d’entre le vendeur et lacheteur en marché et venduë d’héritage. Et combien que telle condition. et faculté soit retenue pour le vendeur tant seulement, si est ce que l’heritier du vendeur en pourra vser, s’il n’est expressément dit le contraire, quia qui paciscitur, sibi etsuis haredibus intelligitur pacisci.1

Et la peut on vendre, donner et transporterà qui on veut, combien qu’on n’ait icelle stipulee et retenuë que pour soy et ses hoirs, comme il fut iugé par arrest pour Girard contre Gouuis le 13. de May 1502. Toutesfois si elle est donnee à un estranger, le lignager sera preféré à tel donataire, à retirer l’héritage vendu. Car autrement seseroit donné ouuerture de priuer les lignagers de leur droict de retrait. Et de ce Papon allégue arrest de Paris apresmonsieur Tiraqueau .2

Et si telle condition est donnée à certain temps, on ne la peut par apres prolonger, et en vertu dudit prolongement remettre l’héritage vendu entre les mains du vendeur, n’ayant usé de ladite condition dedans le temps conuenu par le premier contract, au preiudice des lignagers qui se seroyent clamez pour retraire ledit héritage. Iugé pour Valuaudrin contre Monfaut et Saluart, par arrest du vingtieme d’Aur. 1527. Mais il faut noter vn autre arrest sur le cas qui ensuit, En Nouemb. 1508. Poulongne ved quelque héritage à Guillaume Aubery par treze liures dix sols : par apres audit an le prend à louage dudit Aubery. Depuis en l’an de 1509. Aubery remet ledit héritage és mains de Poulongne, suyuant la condition de remere entenduë entre les contractans par le premier contract, toutes fois non déclaree en iceluy, par le mesme prix dont Aubery confesse estre et est remboursé, auec vne mine d’auoine. Et l’an 1518. Raullin Aubery fils mineur emancipé dudit Guillaume, se clame du dernier contract de remise : et dit que c’est un pur contract de venduë non leu ne publié, partant vient dedans le temps de s en clamer, mesmement pour la disparité du prix à cause d’icelle mine d’auoine : et offre rembourser le tout. Au contraire ledit Poulongne disoit que ladite faculté de remere, sielle n’estoit contenue audit premier contract, auoit esté neantmoins confessee par ledit contract de remise, depuis lequel ledit Poulongne auoit tousiours iouy : et que pour auoir baillé vne mine d’auoine d’auantage que le prix, ce n’estoit chose où l’on peust presumer dolosité. Le procez veu à grande et meure deliberation, ledit mineur est debouté le 14. de Feur. 1521.

Si apres une vendition d’héritage à condition de remere à quelque temps, ladite condition est decretee sur le vendeur, cela n’empesche ses crediteurs ainsnez de ladite venduë, combien qu’ils ne soyent trouuez opposans audit decret, qu’ils ne puissent pour la recouurance de leur deu, à faute d’autres biens, faire decreter ledit héritage, au preiudice du tenant d’iceluy au droict dudit decret et enchère de ladite faculté. Ainsi iugé par arrest donné entre Vipart et la Vallette le 21 de Decemb. 1525.

Contre la clameur prinse par Bosnier pour retirer par puissance de fief certains. héritages de son demaine fieffé vendus à Colombe, ledit Colombe defendeur disoit que le contract d’acquisition contenoit faculté de remère : laquelle faculté il auoit euë du vendeur par eschange d’héritage : parquoy il disoit auoir esté fait seigneur proprietaire incommutable des héritages vendus. Toutesfois par le Bailly et en la Cour il fut iugé au profit du clamant le cinquieme de Iuillet 152 1. Et la raison de cest arrest peut estre celle ci dessus alléguée enl’arrest prins de Papon . Mais on dit qu’il y a arrest contraire donné les Chambres assemblees entre Godefroy et Carculin.

Monsieur Tiraqueau en son traité de retrait conuentionnel resoult apres les Docteurs qui en ont escrit, Que si la faculté de rachat est accordee par la vente, ou hors icelle le mesme iour auant la perfection du contract : et que dedans le temps accordé la reuente soit faite, les lots sc’est à dire treziemes, ne sont deus que pour la premiere vente. Mais si la faculté est accordee apres, et ex interuallo, il faut aussi payer lots de la reuente. Et si la faculté accordee lors du contract est venduë à vn tiers, qui retire le premier marché dedans le temps, en vertu d’icelle, les lots ne sont deus que de l’achat de ladite faculté, outre les lots de la premiere vente, et non pas de la reuente.



1

ADDITIO.

Voyezmonsieur Tiraq , au retrait connen. 6. 7. glo. vi per totam illam glo. et ea quae annota. supr. s’il. vi. 5. 4. titu.Des dettes et detteurs , in glo S. La pleuine est morte.


2

ADDITIO.

Tiraqueau au Retrait lignager s. 28. glo. 3. nu. 45. vbi certan non asserit arteitum, aut placitum à Senatu Parisiensi latum : sed ait se audiuisse sic illit fuisse iudicatum.