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Charles ix. 1561.

P lAr l’aduis des Princes de nostre sang, et gens de nostre Conseil estant chez nous, Auons cofermé et authorise, confern os et authorisons toutes transactions qui sans dol et forces seront faites et passees entre nos suiets maieurs d’ans, des choses qui sont en leur commerce et disposition. Voulons et nous plaist que contre icelles nul ne soit apres receu, sous pretexte de lesion d’outre moitié de iuste prix, ou autre plus grande quelconque, et ce qu’on dit en Latin, dolus reipsa. Mais que les Iuges à l’entree de iugement, s’il n’y a autre chose alléguée contre icelle transaction, deboutent les impetrans des lettres, de l’effect et enterinement d’icelles, et les déclarent non receuables : faisans defenses et inhibitions expresses à toutes personnes, sur grans peines à nous à appliquer, de ne poursuiure, n’impetrer lettres cotraires à ce present edit : et aux Secretaires de nos chancelleries de les signer : à nos tre scher et feal chancellier, aux maistres des requestes ordinaires de nostre hostel, et gardes des seaux, de les seeller : et à tous nos Iuges tant ordinaires que de nos Cours souueraines, de non les enteriner, comme contreuenans directement à nostre intention.1


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Cest edict est conforme à la loy, Causas vel lites. C. de transact.1


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ADDITIO.

C’est edict est donné à sainct Germain en Laye au mois de Ianuier, et publié en la Cour le 20. de Mars en l’an 1561.