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Loys Xij. 1510.

A Fin que les domaines et proprietez des choses ne soient incertaines1 et sans seureté, és mains des possesseurs d’icelles, si longuement qu’ils ont esté cu deuant : et que la preuue des parties ne perisse, ou soit renduë difficile par laps de temps, es cas cy apres declarez 2 : Nous auons ordonné et ordonnons que toutes rescissions de contracts, dîstracts3 ou autres actes 4 Quelconques, fondees sur dol, fraude, circonuention, crainte, violence, ou deception d’outre moitié de iuste prix, se prescriront desormais en nostre pays de Normandie, par le laps de dix ans 5  continuels 6 : à conter du iour que lesdits contracts, distracts, ou autres actes auront esté faicts : et que la cause de crainte7, violence, ou autre cause legitime empeschant de droict ou de faict8 la poursuitte desdites rescissions, cessera. Nonobstant statuts, coustumes ou vsances quelcoques à ce contraires : ausquels quant à ce nous auons derogué et derogons de nostre certaine science, pleine puissance, et authorité Royal.

En tous releuemens ou restitutions fondees sur minorité, prescription9. force, contrainte10, dol, simulation, crainte, ou autres semblables causes, lesdits releuemens ne seront donnez ny ottroyez en nos chancelleries, si n’est que la partie specifie et declare particulièrement et par le menu, les causes pour lesquelles elle demande estre releuce, et non en termes generaux.


1

Incertaines.

Ce sont les mots du Iurisconsulte : in l. i. ff. de sucap. Bono publico introducta est usucapin. scilicet quarundam rerum diti et fere semper incerta dominia esfent.


2

Es cas cy apres declarez

Ceste ordonnance done ne s’estend point aux autres cas non exprimez en icelle : comme si la rescission pretenduë est fondee sur la nullité du contract, et sur ce que les parties n’auroient peu disposer de la chose dont on n’auroit contracté : comme si un prestre auoit vendu des dismes à un homme lay, ou fait autre contract sur icelles, ou si on auoit vendu vn droict de patronage separé d’auec le fief dont il depend. Et mesmes si on vouloit rescinder vn contract pour les solennitez requises non gardees : ou pource qu’il seroit inutile à cause de l’inhabilité de la personne contractante : comme s’il estoit fait par un mineur, ou prodigue, ou insensé, ou par vne femme sans l’authorité de son mary, Item si le contract estoit simulé. Item s’il estoit question d’erreur de calcul : cuius retractatio etiam post decennij et vicenni tempora admittitur.Rebuf . sur ceste ordonnance.


3

Distracts.

Distracts sont icy exprimez, pource qu’ils ne sont comprins sous le nom de contracts en cas odieux, et où il n’y auroit semblable raison. Par ainsi est icy comprinse transaction, és cas où il est permis d’en prendre releuement, par l’article prochain precedent : pource qu’elle peut estre appellée distract.


4

Autres actes.

Comme testamens faits par dol menee et induction d’autruy : et actes iudiciaires donnez par surprinse et dol de la partie.


5

De dix ans.

Si aucun par dol ou violence estoit induit à promettre quelque chose, et il estoit mis en action pour entretenir sa promesse, il pourroit se faire releuer apres les dix ans. Quia que temporalia sunt ad agendum. perpetua sunt ad excipiendum.


6

Continuels.

Si doncques aucun auoit possedé un héritage par cinq ou six ans, et la prescription estoit interrompue : et depuis il possedoit encores par autres cinq ou six Sans, les temps ne seroient conioints ensemble, pource qu’ils ne seroient continuez. Bien se fait conionction du temps que l’heritier possede auec le temps de son predeceseur : et en ce n’y a point d’iuterruption par la mort, pource qu’ils sont tenus et reputez une mesme personne.


7

La cause de crainte.

Come si vne femme matièe a esté batue par son mary pour luy faire donner son consentement à quelque contract, la cause de crainte durera tant que le mary viura : pource qu’il la pourroit encores batre, si elle se mettoit en effect de faire refcinder le contract. Parquoy le temps de dix ans ne comencera à courir que du iour du décez du mary. Autant en faut dire si un Officier auoit contraint un de ses iusticiables, que la cause de crainte dureroit, tant que l’Officier seroit en son office.


8

De droict ou de faict.

De droict, comme la femme marice, qui ne peut ester en iugement sans l’authorité de son mary : ou le fils de famille sans l’authorité de son pere : ou le mineur sans l’authorité de son tuteur. De faict, comme si aucun est prins des ennemis, ou longuement detenu en prison ou maladie, ou absent pour la chose publique d’absence necessaire et non affectee : ou bien allant traffiquer en pays estrange, estant contraint y demourer long temps par quelque fortune. Car à ceux-la prescription ne court durant tels empeschemens, sinon qu’il fust en leur puissance de les oster. Rebuf apres les autres. Et est telle prescription interrompue par l’adiournement seulement : comme la prescription de trente ans, au lieu de laquelle elle succede.


9

Prescription.

Par cecy le Roy peut donner releuement contre prescription. Mais iI faut qu’il y ait cause : comme si aucun a esté absent pour la chose publique, durant le temps que son héritage a esté prescript. ou s’il a esté prins des ennemis : ou s’il a eu autre empeschement legitime.


10

Qui veut pretendre.

La rescission d’un contract comme fait par crainte doit prouuer la violence specialement auoir esté commise pour paruenir audit contract. Et ne suffiroit prouuer bateriesou outrages, si ce n’estoit pour ceste cause ou autre semblable, pour inferer qu’en pareil cas la cause de crainte dureroit encores. Rebuf. apres les autres

Par lettres Royaux de rescission de contracts, le iugement rescindant, et le iugement rescissoire sont accumulez ensemble, pour euiter circuit, longueur et multiplication de procez : combien qu’il soit autrement de droict. Le iugement rescindant est celuy par lequel la partie demande qu’en enterinant ses lettres le contract soit reseindé cassé et annullé. Et par le rescissoire il demande que par mesme moyen il soit renuoyé à la proprieté et possession de son héritage, auec restitution de fruicts, ete. Et si par lesdites lettres estoit mandé seulement rescinder le contract sans faire mention du recissolre, le Iuge ne pourroit faire droict sur iceluy rescissoire : ains pour ce faire faudroit intenter nouueau procez.Imbert . in Enchiri.

Lettres de recission de contract rendent saisie la partie contre qui elles sont obtenuës : de sorte que le contract doit estre entretenu et executé pendant le procez, s’il n’y auoit en ce preiudice et dommage irreparable.