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François 1539.

N Ous voulans oster aucunes difficultez, et diuersité d’opinions1 qui se sont trouuees par cy deuant sur le tempsque se peuuent faire casser les contracts faits par les mineurs, Ordonnons qu’apres l’aage de trentecind ans parfait et accomply, ne se pourra pour le regard du priuilege ou faueur de minorité, plus deduire ou poursuiuir la cassation desdits contracts, en demandant ou en defendant2, par lettres de releuement ou restitution, ou autrement. soit par voye de nullité3 pour alienation de biens, immeubles faite sans decret ny authorité de Iustice, lesion deception ou circonuention : sinon qu’en semblables contracts4 à seroit permis aux maieurs d’en faire poursuite par releuement, ou autre voye permise de droict.


1

Diuersitez d’opinions.

La diuersité d’opinions estoit telle qu’aucuns disoyent que les mineurs se pouuoyent faire releuer dedans quatre ans apres leur aage parfait, par la loy, superuacuam. C. de temp. in integ. resti. et que ledit temps de quatre ans couroit continuellement depuis que le mineur estoit paruenu en aage. Les autres disoient que ce temps de quatre ans estoit vtile en son commencement, c’est à dire qu’il ne comméçoit à courir que du iour que le mineur auoit cognoissance d’auoir esté lesé et deceu : et de lors auoit son cours continuel : pource que celuy qui n’a cognoissance de son droict, ne peut estre dit negligent de le poursuiuir. Item il y auoit grande difficulté sur ce que ladite loy dit, illud quadriennium dari ad interponendam contestationem finiedamque litem. là où selonRebuf . il faut lire ad impetrandam contestationem ineundamque lité. Mais par ceste ordonnance pour oster toutes difficultez et diuersitez d’opinions, le temps est limité dedans lequel les mineurs se peuuent faire releuer, iusques au xxxv. an de leur aage : dedans lequel ils doiuent prendre lettres de releuement et intenter le procez sur l’enterinement d’icelles. Apres lequel temps passé ils ne seront plus ouys ne receus, pour ignorance, absence, empeschement, ou autre cause qu’ils puissent alléguer. Et se doiuent imputer si dedans ce temps ils n’ont esté diligens d’eux enquerir de leurs droicts, voir leurs lettres et enseignemens, et eux conseiller aux gens sçauans. Toutesfois si durant tout ledit temps ils auoient eu legitime empeschement, il seroit equitable de les releuer selon l’opinion duditRebuf . Et mesmes s’ils estoient fondez en iuste ignorance de leur droict : laquelle mesme subuient aux maieurs. Et en ces cas faudroit estre releué du temps escheu apres l’aage de xxxv. ans selonImbert . Et combien que le temps donné par ceste ordonnance, soit de dix ans et non plus, apres le tempsde maiorité, tel qu’il est prefix et limité par le droict commun, qui est l’aage de xXV. ans : toutesfois si par la Coustume il est limité à moindre aage, comme il est en ce pays à l’aage de vingt ans parfaicts et accoplis : ou que le mineur ait impetré du Roy. dispense de son aage : il ne laissera à auoir le temps de ceste ordonnance, pour se faire releuer de ce qui auroit esté fait deuant le teps qu’il seroit tenu pour aagé par laCoustume, ou qu’il auroit esté dispensé de son aage. Mais il ne seroit pas releué à cause de minorité, de ce qu’il auroit fait depuis iusques au xxv. an de son aage. Et s’il mouroit dedans le trentecinquieme an de son aage, son heritier à son droict, encores qu’il fust aagé de plus de trentecinq ans, pourroit prendre lettres de releuement dedans le temps icy limité, pour les contracts ou autres actes faicts par iceluy defunct durant minorité, comme aussi il pourroit poursuiuir l’instance commencee sur telles lettres par ledit defunct. Et combien qu’un mineur ne puisse estre releué apres le xxxv. an de son aage : il pourroit toutes fois s’adresser actione tutelae à sS tuteur, par l’authorité duquel il auroit contracté, qui ne l’auroit bien conseillé, et l’auroit laissé deceuoir. Car en se faisant il ne poursuiuroit la cassation du contract, parquoy ceste ordonnance ne l’empesche et estant forclos du remede extraordinaire de releuement, il n’est pas pourtant forclos de l’action ordinaire qui luy compete contre son tuteur. Rebuf. sur ceste ordonnance.


2

Ou en defendant.

Combien que de droict que temporalia sunt ad agendum, perpetuasintadi excipiendum : toutes fois icy est limité le temps au defendeur comme au demandeur.


3

Nullité.

Combien qu’un contract soit nul de droict, toutesfois il en faut prendre releuement en la chancellerie : pource que toutes voyes de nullité sont abroguees aussi bien en contracts qu’en sentences de Iustice. Sinon qu’il y ait au contract vsure euidete et manifesterou que le contract soit fait contre la coustume du pays : comme si vn homme donne plus que le tiers de son héritage. Car l’heritier sans lettres Royaux pourra impugner et debatre de nullité, teile donation et autres semblables contracts.


4

Semblables contracts.

Comme contracts vsuraires, et autres reprouuez de droict ouen deception de partages d’héritages, dont les maieurs peuuent estre releuez.