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De clameur reuocatoire, co autres rescissions de contracts. Chap. XXVIII.

Au Style.

’a clameur reuocatoire ou de deception est en vsage, et se donne quand aucun à vendu son héritage, et il dit et veut soustenir que gen faisant la venduë, l’héritage vedu valoit plus que le prix pourquoy il le vendit de moitié plus qu’il n’en receut, et outre. Et par ce dit et soustient auoir esté en ce deceu d’outre moitié de iuste prix, s’il vient dedans trente ans ensuiuans de la venduë, le Bailly luy doit accorder ladite clameur, ou à l’heritier du vendeur sil la demande dedans le temps dessusdit. Et quand le clamant a obtenu sadite clameur, laquelle il doit porter par escrit, il en doit par le Sergent ordinaire faire faire l’assignation. Et se le porteur de la clameur prouue que lors du contract, l’héritage pourquoy il print sa clameur, fust de la valeur de la moitié outre le prix qu’il en receut, et plus, il viendra en attente. Et sera le contract cassé et adnullé, et le porteur de la clameur enuoyé à la proprieté et possessio d’iceluy héritage. ou sera le defendeur receu à suppleer au iuste prix. Et s’il ne prouue ce que desus est dit, il decherra, et payera les despens de sa partie.

Ceste clameur se prend maintenant par lettres Royaux en forme de releuement dedans les dix ans, comme il est contenu en l’article troisiesme ensuiuant. Et est fondee en droict, in l. rem maioris pretij. et in l. si voluntate. Codi. de rescindenda venditione. Et peut l’acheteur estant deceu d’autre moitié de iuste prix, user de remede, comme fait le vendeur. Et tout ainsi que la deception de la part de vendeur est determinee, quand il a receu moins que la moitié de la iuste valeur de la chose par luy venduë : comme si elle vaut cent liures, et s’il en a receu moins de cinquante : pareillement de la part de l’acheteur, la deception doit estre determinee, quand la chose par luy achetee ne vaut pas la moitié de ce qu’il en a payé. Parquoy si elle vaut cent liures, et il en a payé cent et cinquante et une liures, il n’est pas deceu outre moitié, mais feulement un peu outre le tiers. Mais s’il en a payé plus de deux cens liures, il est deceu outre moitié. Toutesfois il ne faut pas trop estroitement exiger la preuue de cest excez. Ains s’il appert clerement qu’il y a bien deception de la moitié, ne faut laisser à adiuger supplément an vendeur, ou la rescission. Et a esté ainsi iugé plusieurs fois.

On peut aussi pretendre la rescission d’eschange d’héritage sque vicem emptionis obtinery pour deception d’outre moitié de iuste prix.

Mais tel releuement n’a lieu en bail à ferme d’héritage, pourueu qu’il soit fait à peu de temps, comme au dessous de dix ans. Ne pareillement en vendition de meubles. sice n’estoit meubles precieux, et de grande valeur : comme par arrest de Paris du 21. de Iuin 1510. fut cassé et rescindé l’achat fait par le seigneur d’Aiglure, d’un diamant par quatre mille liures.

Et n’a lieu aussi en héritages decretez et vendus par Iustice. Toutesfois Imbert dit, que si vn mineur ou autre personne priuilegiee, estoit enormément deceu, et beaucoup plus d’outre moitié de iuste prix, ou que l’adiudication eust esté faite par dol et fraude euident, il en faut appeler : et que la Cour de Parlement, quand l’appel resson Tit en icelle, a accoustumé de mettre l’appel et ce dont est appelé au neant, et ordonner que l’appelant sera receu à retirer à luy et r’auoir la chose alienee, en payantle sort principal et tous loyaux cousts dedans certain temps, et en refundant les despes de la cause d’appel, à faute de quoy l’adiudication sortira son effect. Si l’appel resson Tit ailleurs qu’en la Cour, il faut auoir lettres Royaux à ceste fin adressans au Iuge d’appel.1


Charles ix. 1561.

P lAr l’aduis des Princes de nostre sang, et gens de nostre Conseil estant chez nous, Auons cofermé et authorise, confern os et authorisons toutes transactions qui sans dol et forces seront faites et passees entre nos suiets maieurs d’ans, des choses qui sont en leur commerce et disposition. Voulons et nous plaist que contre icelles nul ne soit apres receu, sous pretexte de lesion d’outre moitié de iuste prix, ou autre plus grande quelconque, et ce qu’on dit en Latin, dolus reipsa. Mais que les Iuges à l’entree de iugement, s’il n’y a autre chose alléguée contre icelle transaction, deboutent les impetrans des lettres, de l’effect et enterinement d’icelles, et les déclarent non receuables : faisans defenses et inhibitions expresses à toutes personnes, sur grans peines à nous à appliquer, de ne poursuiure, n’impetrer lettres cotraires à ce present edit : et aux Secretaires de nos chancelleries de les signer : à nos tre scher et feal chancellier, aux maistres des requestes ordinaires de nostre hostel, et gardes des seaux, de les seeller : et à tous nos Iuges tant ordinaires que de nos Cours souueraines, de non les enteriner, comme contreuenans directement à nostre intention.2


Loys Xij. 1510.

A Fin que les domaines et proprietez des choses ne soient incertaines4 et sans seureté, és mains des possesseurs d’icelles, si longuement qu’ils ont esté cu deuant : et que la preuue des parties ne perisse, ou soit renduë difficile par laps de temps, es cas cy apres declarez 5 : Nous auons ordonné et ordonnons que toutes rescissions de contracts, dîstracts6 ou autres actes 7 Quelconques, fondees sur dol, fraude, circonuention, crainte, violence, ou deception d’outre moitié de iuste prix, se prescriront desormais en nostre pays de Normandie, par le laps de dix ans 8  continuels 9 : à conter du iour que lesdits contracts, distracts, ou autres actes auront esté faicts : et que la cause de crainte10, violence, ou autre cause legitime empeschant de droict ou de faict11 la poursuitte desdites rescissions, cessera. Nonobstant statuts, coustumes ou vsances quelcoques à ce contraires : ausquels quant à ce nous auons derogué et derogons de nostre certaine science, pleine puissance, et authorité Royal.

En tous releuemens ou restitutions fondees sur minorité, prescription12. force, contrainte13, dol, simulation, crainte, ou autres semblables causes, lesdits releuemens ne seront donnez ny ottroyez en nos chancelleries, si n’est que la partie specifie et declare particulièrement et par le menu, les causes pour lesquelles elle demande estre releuce, et non en termes generaux.


François 1539.

N Ous voulans oster aucunes difficultez, et diuersité d’opinions14 qui se sont trouuees par cy deuant sur le tempsque se peuuent faire casser les contracts faits par les mineurs, Ordonnons qu’apres l’aage de trentecind ans parfait et accomply, ne se pourra pour le regard du priuilege ou faueur de minorité, plus deduire ou poursuiuir la cassation desdits contracts, en demandant ou en defendant15, par lettres de releuement ou restitution, ou autrement. soit par voye de nullité16 pour alienation de biens, immeubles faite sans decret ny authorité de Iustice, lesion deception ou circonuention : sinon qu’en semblables contracts17 à seroit permis aux maieurs d’en faire poursuite par releuement, ou autre voye permise de droict.



1

ADDITIO.

Cûm l. 2 de restind. vend. C. otturrat mentio. non possum non meminisse D. Caroli Molinai, qui istius l. vi aliarum quamplutium nodos et anfractus, tanta vbertate, tantan que ingenij acrimonia et dexteritaie resoluit, vi quiuis, lapide licet obtusior, huius l. veram natiuam dispositionem, explosis aliquot vetustiorum Doctorum nauiis, et erroribus plane, et sinceré intelligat. Latam fuisse, ait, non ad determinandum medium iuiium Ct vulgo imperiti loquuntur ; sed ad reprimendam cohibendamque effronem, vagam, et inceriam declinandi itentiam, ab ipsa iusta Ce vera aequalitate contractuum commutatiuorum duntaxat : in quibus exacta et summan illa ae qualitas, quam Aristoreles li. 5. Ethicorum arithmeticam proportionem votai, quasi ex equatiscimam, non aliter atque cenirum iuxta distat vndique a cireunferentia, non quod in commerciis commutatiuis aequalitas consistat in puncto indiuisibili, sed ei TAAres et in quadam latitudine. Quod enim in illis dititur de summa aequalitaie, verum est, et quodam respectu, videlitet tomparatione iustitiae distributiuae, que est totius ad partes, hoc est, iniuersi ad singulos. In quo ramen proportio Geometrita attenditur, que quidem latior est : aequalitas autem commutatiua, que est partis ad partem, hoc est aqualiter in singulos mulio strictior esl. Porro quod in his commutatiuis dititur, litere per legess sestinuitemcircumuenire, non hoc ita accipiendum est, vt Jurisconsulti fraudibus, quas oderint tane peius C angue, viam struxisse existimentur : sed vt contrabentes promutua quadam inter se bencuolentia sibi inuitem induigeant, et aliquid modicum, consulto, vel ignoranter remutant de iure suo. Alioquin si exacta illa et Mathematita aequalitas vbique ad vnguem et moraicus obseruetur, vix at ne vix quidem vila stabilitas frequentia commertiorum esser. Quare non solûm viile, sed necesse fuit, modicam, a summan et predura illa aequalitate, defectionem indulgere. Quod ideo naturaliter licere dititur, tum quia contrabentes tatité quodam naturali consensi, id sibi mutuo condonare videntur. tum quia de natura contractuum ea esse dicantur, sine quibus commode, pro communi hominum vsu explitari et stare non possunt. Sed ista indulgentia non eo protrabenda est, vt quid doio fraude vel prater bonam sidem. admittere liteat : sed restringitur ad circumuentiones, que naturaliter, hoc est, propter naturalem illam fatilitatem, vel imbecillitatem hominum irrepunt, dolo et fraude, non ex industria conquisitis, tum ab omni contraciu abesse et exulare protul debeant.

Hit Diocletiano et Maximiano ethnicis, visum fuit satis esse, litentiam in extessuvel defectu à insta etveraequalitate, ad dimidium iusti preti vel astimationis, cohiberent, ne vlierius progredi et vagari possei : srd rebus ad amusim exactis, illa limitatio et cohibitio, licentiosa nimis, et prater regulas vera proportionis, et analogiae manifesté deprehenditur. Cûm admittat in a qualitatem duple ad subduplam fit istius l. authoritate, vt alier alierum. duplo supergredi, aiter dimidio fraudari impune posiit é, quod longe ab illa Arithmetita proportiont, vera commutaniium regula, distat. Siquidem, vi sanctè vult philosophus, tum inter aliques super iniusto emendando, oboria fuerit tontrouersia, ad Judicem ipsum confugiunt quem iatooSivos et éteVuroi Sixeions, vocat, id est, mediatorem, et legem animatam, aut Csi mauis cum Cicerone loquentem, d’inaioy autem a d’ietet dici videtur, et verso in N. quasi duatim et diuisim dixeris, et iudex non sit, qui aequalitaiem quoad maxime fieri potest, non seruat. Nec mirum est, aitMolineus , duric iem illam exiisse a sanguinarus illis et crudelisoimis Christianae pietaiis hestibus, qui decimam illam, omnium truculentisoimam, persecutionem, toto suo imperio exercuerunt. Sed cum ictius l. licentia, et taxatio, aliquali ratione non tareat, quum sit medium, inter summam aqualitatem, et summam inaequalitatem, tanquam non prorsus irrationabibis, in vsum publicum vbique receptaest, quamuis a quitati propius actesiisset, buiusmodi inae qualitatis litus, et supremim gradum, ad bessem preci seu aequinalentis, limitare, ut videlicet, deceptio vsque ad tertiam partem cireumseriberetur. Poitquam D. Molineus errorem inueteratum in suppuiatione. extessus deceptionis radicitus euulsit, d. l. 2. nullum inuenisse locum decidit, in vsura formali et interpretatiuè in reditibus vsura succedaneis, in omni contractu inito in fraudem vsurarum, cum huiusmodi vsurae tertos sui augmetilimites, quos ne tantillum quidem excedere licet, habeant.

Nec item locum habet in contractibus lucratiuis, nec in aliis reciprotis seu respectiuis, qui non sunt ordinati commert causa, net fiunt ad mutuam commutationem, ut in redditione rationum, vbi alias de jimplicicaleuli ratione agitur. Tunt enim vi calculus rursum ineatur, non roquiritur lesio in dimidio, et multo minus vitra dimidium. sed susfitit error non minimus, aut non contemnendus nisi super illo iudicatum et transactum sit. Net denique procedit in diuisione ete reliquis id genus, tûm inistis magis de diftrabendo quam contrahendo agatur. Iilit enim non agitur de vera inuicem commutatione, ut quis det remsuam, rem vi acquirat alienam, net presumuntur partes inuitem velle quitquam remitière, sed potiùs agitur ve pratisè et adaequaié, quisque quod suum est, vel partem suam diuisim ferai et secum habeat. Vnde etiam in contractu commutatur, si tonclet viramque partem nominatim et expresiè egisse de precisa adaequatione, lesioetiam infre dimidiam retractabitur.


2

Cest edict est conforme à la loy, Causas vel lites. C. de transact.2


2

ADDITIO.

C’est edict est donné à sainct Germain en Laye au mois de Ianuier, et publié en la Cour le 20. de Mars en l’an 1561.


4

Incertaines.

Ce sont les mots du Iurisconsulte : in l. i. ff. de sucap. Bono publico introducta est usucapin. scilicet quarundam rerum diti et fere semper incerta dominia esfent.


5

Es cas cy apres declarez

Ceste ordonnance done ne s’estend point aux autres cas non exprimez en icelle : comme si la rescission pretenduë est fondee sur la nullité du contract, et sur ce que les parties n’auroient peu disposer de la chose dont on n’auroit contracté : comme si un prestre auoit vendu des dismes à un homme lay, ou fait autre contract sur icelles, ou si on auoit vendu vn droict de patronage separé d’auec le fief dont il depend. Et mesmes si on vouloit rescinder vn contract pour les solennitez requises non gardees : ou pource qu’il seroit inutile à cause de l’inhabilité de la personne contractante : comme s’il estoit fait par un mineur, ou prodigue, ou insensé, ou par vne femme sans l’authorité de son mary, Item si le contract estoit simulé. Item s’il estoit question d’erreur de calcul : cuius retractatio etiam post decennij et vicenni tempora admittitur.Rebuf . sur ceste ordonnance.


6

Distracts.

Distracts sont icy exprimez, pource qu’ils ne sont comprins sous le nom de contracts en cas odieux, et où il n’y auroit semblable raison. Par ainsi est icy comprinse transaction, és cas où il est permis d’en prendre releuement, par l’article prochain precedent : pource qu’elle peut estre appellée distract.


7

Autres actes.

Comme testamens faits par dol menee et induction d’autruy : et actes iudiciaires donnez par surprinse et dol de la partie.


8

De dix ans.

Si aucun par dol ou violence estoit induit à promettre quelque chose, et il estoit mis en action pour entretenir sa promesse, il pourroit se faire releuer apres les dix ans. Quia que temporalia sunt ad agendum. perpetua sunt ad excipiendum.


9

Continuels.

Si doncques aucun auoit possedé un héritage par cinq ou six ans, et la prescription estoit interrompue : et depuis il possedoit encores par autres cinq ou six Sans, les temps ne seroient conioints ensemble, pource qu’ils ne seroient continuez. Bien se fait conionction du temps que l’heritier possede auec le temps de son predeceseur : et en ce n’y a point d’iuterruption par la mort, pource qu’ils sont tenus et reputez une mesme personne.


10

La cause de crainte.

Come si vne femme matièe a esté batue par son mary pour luy faire donner son consentement à quelque contract, la cause de crainte durera tant que le mary viura : pource qu’il la pourroit encores batre, si elle se mettoit en effect de faire refcinder le contract. Parquoy le temps de dix ans ne comencera à courir que du iour du décez du mary. Autant en faut dire si un Officier auoit contraint un de ses iusticiables, que la cause de crainte dureroit, tant que l’Officier seroit en son office.


11

De droict ou de faict.

De droict, comme la femme marice, qui ne peut ester en iugement sans l’authorité de son mary : ou le fils de famille sans l’authorité de son pere : ou le mineur sans l’authorité de son tuteur. De faict, comme si aucun est prins des ennemis, ou longuement detenu en prison ou maladie, ou absent pour la chose publique d’absence necessaire et non affectee : ou bien allant traffiquer en pays estrange, estant contraint y demourer long temps par quelque fortune. Car à ceux-la prescription ne court durant tels empeschemens, sinon qu’il fust en leur puissance de les oster. Rebuf apres les autres. Et est telle prescription interrompue par l’adiournement seulement : comme la prescription de trente ans, au lieu de laquelle elle succede.


12

Prescription.

Par cecy le Roy peut donner releuement contre prescription. Mais iI faut qu’il y ait cause : comme si aucun a esté absent pour la chose publique, durant le temps que son héritage a esté prescript. ou s’il a esté prins des ennemis : ou s’il a eu autre empeschement legitime.


13

Qui veut pretendre.

La rescission d’un contract comme fait par crainte doit prouuer la violence specialement auoir esté commise pour paruenir audit contract. Et ne suffiroit prouuer bateriesou outrages, si ce n’estoit pour ceste cause ou autre semblable, pour inferer qu’en pareil cas la cause de crainte dureroit encores. Rebuf. apres les autres

Par lettres Royaux de rescission de contracts, le iugement rescindant, et le iugement rescissoire sont accumulez ensemble, pour euiter circuit, longueur et multiplication de procez : combien qu’il soit autrement de droict. Le iugement rescindant est celuy par lequel la partie demande qu’en enterinant ses lettres le contract soit reseindé cassé et annullé. Et par le rescissoire il demande que par mesme moyen il soit renuoyé à la proprieté et possession de son héritage, auec restitution de fruicts, ete. Et si par lesdites lettres estoit mandé seulement rescinder le contract sans faire mention du recissolre, le Iuge ne pourroit faire droict sur iceluy rescissoire : ains pour ce faire faudroit intenter nouueau procez.Imbert . in Enchiri.

Lettres de recission de contract rendent saisie la partie contre qui elles sont obtenuës : de sorte que le contract doit estre entretenu et executé pendant le procez, s’il n’y auoit en ce preiudice et dommage irreparable.


14

Diuersitez d’opinions.

La diuersité d’opinions estoit telle qu’aucuns disoyent que les mineurs se pouuoyent faire releuer dedans quatre ans apres leur aage parfait, par la loy, superuacuam. C. de temp. in integ. resti. et que ledit temps de quatre ans couroit continuellement depuis que le mineur estoit paruenu en aage. Les autres disoient que ce temps de quatre ans estoit vtile en son commencement, c’est à dire qu’il ne comméçoit à courir que du iour que le mineur auoit cognoissance d’auoir esté lesé et deceu : et de lors auoit son cours continuel : pource que celuy qui n’a cognoissance de son droict, ne peut estre dit negligent de le poursuiuir. Item il y auoit grande difficulté sur ce que ladite loy dit, illud quadriennium dari ad interponendam contestationem finiedamque litem. là où selonRebuf . il faut lire ad impetrandam contestationem ineundamque lité. Mais par ceste ordonnance pour oster toutes difficultez et diuersitez d’opinions, le temps est limité dedans lequel les mineurs se peuuent faire releuer, iusques au xxxv. an de leur aage : dedans lequel ils doiuent prendre lettres de releuement et intenter le procez sur l’enterinement d’icelles. Apres lequel temps passé ils ne seront plus ouys ne receus, pour ignorance, absence, empeschement, ou autre cause qu’ils puissent alléguer. Et se doiuent imputer si dedans ce temps ils n’ont esté diligens d’eux enquerir de leurs droicts, voir leurs lettres et enseignemens, et eux conseiller aux gens sçauans. Toutesfois si durant tout ledit temps ils auoient eu legitime empeschement, il seroit equitable de les releuer selon l’opinion duditRebuf . Et mesmes s’ils estoient fondez en iuste ignorance de leur droict : laquelle mesme subuient aux maieurs. Et en ces cas faudroit estre releué du temps escheu apres l’aage de xxxv. ans selonImbert . Et combien que le temps donné par ceste ordonnance, soit de dix ans et non plus, apres le tempsde maiorité, tel qu’il est prefix et limité par le droict commun, qui est l’aage de xXV. ans : toutesfois si par la Coustume il est limité à moindre aage, comme il est en ce pays à l’aage de vingt ans parfaicts et accoplis : ou que le mineur ait impetré du Roy. dispense de son aage : il ne laissera à auoir le temps de ceste ordonnance, pour se faire releuer de ce qui auroit esté fait deuant le teps qu’il seroit tenu pour aagé par laCoustume, ou qu’il auroit esté dispensé de son aage. Mais il ne seroit pas releué à cause de minorité, de ce qu’il auroit fait depuis iusques au xxv. an de son aage. Et s’il mouroit dedans le trentecinquieme an de son aage, son heritier à son droict, encores qu’il fust aagé de plus de trentecinq ans, pourroit prendre lettres de releuement dedans le temps icy limité, pour les contracts ou autres actes faicts par iceluy defunct durant minorité, comme aussi il pourroit poursuiuir l’instance commencee sur telles lettres par ledit defunct. Et combien qu’un mineur ne puisse estre releué apres le xxxv. an de son aage : il pourroit toutes fois s’adresser actione tutelae à sS tuteur, par l’authorité duquel il auroit contracté, qui ne l’auroit bien conseillé, et l’auroit laissé deceuoir. Car en se faisant il ne poursuiuroit la cassation du contract, parquoy ceste ordonnance ne l’empesche et estant forclos du remede extraordinaire de releuement, il n’est pas pourtant forclos de l’action ordinaire qui luy compete contre son tuteur. Rebuf. sur ceste ordonnance.


15

Ou en defendant.

Combien que de droict que temporalia sunt ad agendum, perpetuasintadi excipiendum : toutes fois icy est limité le temps au defendeur comme au demandeur.


16

Nullité.

Combien qu’un contract soit nul de droict, toutesfois il en faut prendre releuement en la chancellerie : pource que toutes voyes de nullité sont abroguees aussi bien en contracts qu’en sentences de Iustice. Sinon qu’il y ait au contract vsure euidete et manifesterou que le contract soit fait contre la coustume du pays : comme si vn homme donne plus que le tiers de son héritage. Car l’heritier sans lettres Royaux pourra impugner et debatre de nullité, teile donation et autres semblables contracts.


17

Semblables contracts.

Comme contracts vsuraires, et autres reprouuez de droict ouen deception de partages d’héritages, dont les maieurs peuuent estre releuez.