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Loys Xi. 1510.

A Vons ordonne et ordonnons que tous drapiers, apoticaires, boulenagers, pasticiers, serreuriers, chaussetiers, tauerniers, cousturiers, cordonniers, seliers, bouchers et autres gens de mestier, et marchans vendans et distribuans leurs denrees et marchandises en detail, demanderont d’orenauent, se bon leur semble, payement de leursdites denrees, ouurages, et marchandises par eux fourmies, dedans six mois1, à conter du iour qu’ils auront baillé ou liuré la première denree ou ouurage, ensemble ce qu’ils auront baillé ou liuré depuis iceluy iour dedans six mois. Et lesdits six mois passez, ne seront plus receus à faire question ne demande de ce qu’ils auront fait fourny ou liuré, dedans iceux six mois : Sinon qu’il y eust arrest de conte2 , cedule ou obligations 3 , ou interpellation, ou ſommation, iudiciaire 4 faite dedans le temps dessusdit.

P Ource que souuent plusieurs nos suiets prennent seruiteurs sans faire aucun marché ne conuenant auec eux de leurs loyers et salaires : et durant leurs seruices baillet argent à leursdits seruiteurs pour leursdits loyers, sans en prendre quittances : lesquels seruiteurs apres le décez de leurs maistres demadent aux heritiers leursdits loyers et salaires par fraude et malice, sçachans lesdits heritiers n’estre informez des payemens qu’iceux seruiteurs ont receu durant la vie de leursdits maistres, et des conuenans qui pourroient auoir esté faits auecques eux : Et aussi en y a plusieurs qui long temps apres leurs seruices demadent leurs loyers par fraude et malice : sçachans que les autres seruiteurs, par lesquels se pourroient prouuer les payemens ou conuenans qu’ils pourroient auoir auec leursdits maistres, sont morts, ou se sont absentez : dont nosdits suiets sont grandement trauaillez et molestez, et plusieurs plaintes, procez et querelles en sortent : Nous poury obuier auons ordonne que lesdits seruiteurs dedans vn an, à conter du iour qu’ils seront sortis hors de leurs seruices, demanderont, se bon leur semble, leursdits loyers et salaires ou gages. Es ledit an passé n’y seront receus, ains en seront deboutez par fin de non receuoir. Et si ne pourront demander ledit an, que les loyers et gages des trois dernieres annees qu’ils auront seruiSi ce n’est qu’il y eust conuenant ou obligation par escrit, ou des annees precedentes interpellation ou fommation suffisante.5


1

Dedans six mois.

Rebuf. sur ceste ordonnance, est d’opinion que les six mois limitez par icelle, doiuent estre contez du iour de la dernière liuraison des denrees et marchandises venduës en detail, et baillees pour un seul affaire, et que la premiere liuraison se refère à la derniere, et n’est le tout reputé que pour vne liuraison. Comme si vn apoticaire baille des drogues à un malade durant le temps de trois mois pourvne seule maladie, il en pourra demander le payement dedans six mois apres lesdits trois mois passez. Mais ceste opinion me semble directement contraire aux paroles de ceste ordonnance, qui dit expressément qu’on les doit demander dedans six mois à conter du iour qu’on aura baillé la premiere denree. Qui est à dire qu’il faut que la premiere denree qu’on demande ait esté liurée depuis six mois prochains precedens la demande, et cosequément les autres denrees depuis liurees. Et puis l’ordonnance met. Et lesdits six mois passez, ne seront plus receus à faire demade de ce qu’ils auront liuré dedans iceux six mois. Ou ie pese qu’il faille lire par negatiue. Ce qu’ils n’auront liuré dedans iceux six mois. Quoy que soit l’usage a ainsi interpreté ceste ordonnance, et se doit ainsi entendre qu’il ny a que les denrees liurées deuant les six mois prochains precedens la demande qui soient prescrites, et non pas celles qui seroient prouuées auoir esté liurées dedans iceux six mois. Car ce ne seroit pas raison que la prescription des premieres fist perdre celles qui ont esté depuis liurees, sinon qu’il y eust six mois passez depuis la liuraison de chacune denree qu’on voudroit demander.


2

Arrest de conte.

Rebuf Soit verbal, ou par escrit. Et est ainsi approuué par le commun vsage : combien qu’Imbert tienne qu’il est requis que le conte soit arresté par escrit. L’opinion duquel est reprouuce par Rebuf.


3

Cedule ou obligation.

Ou promesse verbale, comme il se pratique chacun iour. Mais. ientens que ceste promesse fust faite depuis la liuraison, pour perpetuer l’action en vertu de ladite promesse : qui doit estre d’aussi grande vertu et efficace, comme si elle estoit portée par escrit. D’auantage Rebuf. dit ceste ordononce n’auoir lieu, quand celuy qui a receu les denrees et marchadises sçait bien qu’elles sont encores deuës : pour ce qu’il seroit en maunaise foy, et feroit contre sa conscience d’en refuser le payement. Et pourtant qu’il est bon de le faire interroguer par le Iuge, s’il sçait pas bien qu’elles sont deuës. Et à ce est conforme la Coustume d’Orléans qui porte qu’il seroit suiet de iuter s’il a paye ou non. Et où il ne voudroit iurer auoir payé, en ce cas seroit tenu de payer, nonobstant ladite prescription, en affermant par le demandeur. Toutesfois on pe ut soustenir le contraire, veu que la partie est deboutce de son action, et demande par fin de non receuoir : et qu’en actions personnelles on ne peut faire cas de la mauuaise foy, esquelles la prescription coutt en hayne de la nonchalance du crean cier : et que le droict disant que le possesseur de mauuaise foy ne prescrit point, ne se peut entendre ny estendre ausdites actions personnelles, pource qu’en icelles le prescriuant ne possede tien, lugé par ar. de Grenoble le 8. de Mars l459.


4

Interpellation ou sommation iudiciaire.

Imbert est d’aduis que ceste disiunctiue doit estre conuertie en copulatiue : et que l’ordonnance a vsé de ces deux mots, interpellation et sommation, pour signifier et donner à entendre plus cléremet ce qu’elle vouloit dire. Parquoy ne faut prendre interpellation pour simple demande faite hors iugement, à la différence de la sommation iudiciaire. Rebuf. est d’aduis contraire, et qu’interpellation est icy prinse pour admonition, requisition, ou demande faite hor iugement deuant un Notaire auec deux tesmoins, ou deuant deux tesmoins seulement qui doit suffire pour interrompre la prescription attendu qu’es propositionsdisiunctiuës il suffit une partie d’icelles estre accomplie : et qu’autrement ce mot de sommation iudiciaire seroit superflu. Quant à moy ie suis d’un tiers aduis, c’est qu’interpellation doit estre prinse pour adiournement, pource qu’en telles prescriptions qui courent par la negligence de demander ce qui est deu, il faut pour le moins adtiournement pour rompre la prescription : et ne peut estre rompue par la seule denGciation faite hors iugement. Et par ainsi l’interpretation sera conforme au droict comun. loint que le mot d’interpellatio emporte signifiance de rompre, empescher, et destourber. Ce qui conuient à l’interruption de la prescription, qui ne peut estre faite à moins que par adiournement. Et par ce moyen ne seront superslus ces mots, ou sommation iudiciaire.


5

Imbert etRebuf . entendant que le conuenant doit estre par escrit : et qu’il ne suffiroit de le prouuer par tesmoins, sont aussi d’opinion que la sommation faite hors iugement en presence de deux tesmoins sans adiournement seroit suffisante. Et peut-on adiouster auec ceste prescription d’vn an, les autres semblables : comme de nonreceuoir complainte ou Haro apres l’an, et les brefs possessoires, clameurs de marché de bourse, les mineurs apres leur an profitable à rappeler les saisines de leurs ancesseurs : ceux qui voudroient intenter procez en vertu de lettres Royaux ou mandement de Iustice surannez : poursuiuir arrests faits au precedant an et iour, ou procez interrupts et discontinuez d’an et de iour : à reclamer choses saisies comme gayues, ou varech, ete.