Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Charles viij.

P Ource que souuent aduient qu’apres le trespas des procureurs, les heritiers d’iceux demandent grans restes et salaires, et aussi demandent souuent ce qui a esté payé ausdits procureurs, voulons et ordonnons que d’orenauant lesdits procureurs facet registre de ce qu’ils auront receu, etrece. uront des parties : et ne soyent receus à en faire demande de parauant vn an ou deux, sans grande et euidente cause. Et se telles questions aduiennent, qu’elles soyent vuidces et decidees legerement sans charge ou despens des parties.1


1

Par ordonnance du Roy Loys xij. faite en l’an 1498. est ordonné que les Greffiers ne pourront demander le salaire des procez par eux receus, si non qu’ils le demadent dedans trois ans apres lesdits procez finis.

Il y a aussi prescription de trois, procedante de la peremption d’instance, dont sera parle en son lieu.