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Loys Hutin en la chartre aux Normans.
P Rescription ou la tenue de quarante ans suffise à chacun en Normandie d’oresnauant pour titre competant1 en toute Iustice haute ou basse, ou de quelconque autre chose que se soit. Et s’aucun de la duché de Normandie de quelconque condition ou estat qu’il soit, aucunes des choses dessusdites aura possidees par quarante anspaisiblement, qu’il ne soit sur cemolesté en aucune manière de nos Iusticiers, ne souffert estre molesté.
Et qui le contraire voudra faire, il ne soit de rien ouy ne receu en aucune manière : combien que le droict de la Coustume, et ordonance de nostre besael2, soyent euidemment contraires à ses choses. Et ce voulons estre gardé, nonobstant tout vsage au contraire. Non pourtant nous ne voulons par ce faire aucun preiudice à nous, ni à autres, és causes du droict de patronage des eglises. Ainçois voulons garder fermement la constitution3, et la Coustume sur ce faite sans enfraindre.
Titre competent.
Habet ergo hec possestio vim constituti, ainsi qu’à la possession immemoriale selon droict in l. hoc iure. S. ductus aquae. ff de aq. quotid, et esti. Et faut noter ce que dit Paul. de Castr. in l. 1. C. de bon-mater. qu’en prescription statuaire ou coutumière il n’est besoin de prouuer titre, afin que le statut ou la coustume adiouste quelque chofeu droict commun, par lequel le titre est requis auec la possession. Et à lieu telle prescription en choses hereditales et actions reelles, ou dependentes de realité. Mais en choses mobiliaires et actions personnelles, hors les cas dessusdits, prescription de trente ans a lieu : laquelle aussi à lieu en teneure par omosne, comme il a esté dit cy deuant au titre De teneure par omosne. Et n’a lieu en ce Royaume l’vsucapio des meubles par trois ans, laquelle est introduite de droict, insti. de usucap. ainsi que monsieur Bohier a noté sur la Coustume de Bourges ti. De praescrip. S. 7. Et soit noté pour regle generale, que prescription est interrompue par adiournement, encores qu’il soit fait par deuant Iuge incompetent, comme Papon dit auoir esté iugé par arrest du Parlement de Paris le 17. de Iuillet 1515.
La constitution.
Du Roy Philippe Auguste cy dessus inseree au titre De patronnage. d’eglise : là où a esté parlé de la prescription de patronnage.3
ADDITIO.
Ce ne peut estre Philippe Auguste, d’autant que la chartre intitulee Philippe, selon le texte inseré en nostre Coustumier audit Tit. De patron. d’eglise, s’adresse nommément à Robert archeuesque de Rouen. Durant le regne dudit Philippe ne se trouue aucun Archeuesque de ce nom de Robert et de Guillaume, en l’eglise archiepiscopale et metropolitaine de Normandie. Item la charte est donnee en Lyse-bonne, pays de Portugal, où ledit Philippe Auguste durant son temps, ne fist aucun voyage. Pourquoy ie suyvroye plustostM. Guillaume Rouille , lequel sur ladite charte dit, par credence, qu’elle est emance de Philippe tiers surnommé le Hardy, qui eut guerre contre Pierre Roy d’Arragon, pour les inhumanitez par luy comises e nuers les Siciliés, et Charles Roy de Sicile, frère du Ron sainct Loys, et oncle dudit Philippe : lequel fut en personne en ladite guerre, où il fist long seiour à la grade confusion et des Arragonois et de leur Roy qui y fut tué. Rouille ne déclare l’Archevesque qui pour lors cathedroit à Roüen, estimant que ce fust vn Robert nommé en ladicte charte, mais du regne dudit Philippe 3. il n’y en a eu aucun de ce nom. Bien se trouue Guillermus de Flauacourt au rang des Archeuesques de Roüen 58. Qui fait iuger l’erreur, de l’apposition de Robert, en ladite charte. Veu mesinement le Coustumier Latin, où est inseree ladite charte en termes Latins dedice non à Robert, ni à Guillaume, ny à aucun nommément, mais à l’Archeuesque de Roüen, en non appellatif. Or audit Coustumier Latin est subsequutiuement contenue vne response à ladite charteper Guillermii archiepiscopii Rothomagesem et suffragancos sua metropolis, qui est ce Guillaume de Flauacourt, lequel fut ordonné et receu archeuesque en l’an 1278. ayant long temps regy et gouuerné son eglise, et iusques à son decez aduenu en l’an 1306. et ledit Philippe ;, depuis l’an 1270. régna iusques en l’an 1286. Qui fait conformer le temps de l’un à l’autre.