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L’Eschiquier 1497.

L A Cour defend aux Baillis, Vicontes et autres Iuges du pays, qu’au iour du Dimanche, ni autres festes1 commandées par l’eglise, ils ne tiennent iurisdictions en leurs escritoires ni ailleurs : si ce n’estoit pour donner prouision à quelque homme forain3 qui auroit este arreste, luy ou ses biens, ou autre cause vrgente 4 : sur peine de suspension de leurs offices.


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Festes.

De droict aussi on ne peut faire execution à iour de feste. Mais cn France vne partie priuce en seroit receuë à alléguer telle exception pour cause d’opposition, comme n’ayant interest si elle est executee plustost à un iour qu’à l’autre. Bien se pourroit cela alléguer par le benefice du Procureur du Roy.1


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ADDITIO.

Cela est bien rude de dire, que l’exception acquise par la loy, et edict perpétuel ne puisse estre proposee, par la personne priuee y ayant interest, et qu’elle soit suiette de s’en submettre à la grace et misericorde du Procureur du Roy. Bien a ledit Procureur interrest, et en ce sont ses vrayes parties, et office, de faire garder les droicts et ordonnances concernans le bien publie. Mais d’autant que ledit Procureur par faueur, negligence, ou autrement pourroit faire la sourde oreille : qui est le Iuge, garny tant soit peu d’humanité, qui osast rappeler vne si iuste exception, enregistree au corps du droict escrit : si telle rigueur auoit lieu, le bon homme estant mis en procez, en defaut contumace ou condamné à iour de feste, en consequence, il n’en seroit receuable appelant de son chéf. combien que les droicts declarent telles procedures nulles. Aussi est bien considérable, que les festes sont introduites pour, tout oeuure de labeur d’agriculture, et d’autre chose vile cessant, entendre du tout au seruice de Dieu et saincts ministeres de sa facrosaincte, vnique, et catholique eglise. De quoy par telles violentes executions les personnes, tant excutants, que executees seroyent facilement destournées. Pourquoy sans aucune chose gloser au plain texte, tenons fermement ce qui est bien et sainctement se institué, et qu’il est loisible au priué etiam sans l’aide du Procureur du Roy, de proposer de son chef ladite exception comme vne legitime defense baillee par la loy a


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Forain.

Notez qu’é ce cas le Iuge peut faire iustice à iour de feste mesmes en sa mai, son, ou ailleurs hors le pretoire. Il doit aussi en tels cas proceder sommairement et de plain, sans ott royer respit ne delay, donner appointemens brefs, faire proceder les parties d’heure a autre, comme du matin apres disner, contraindre les parties comparoir presentement si elles se defaillet, et enuoyer querir les tesmoins sur l’heure selon l’exigence du cas. Pareillement si les marchans forains faisoyent complainte sur les habitans du lieu, pour auoir payement de leurs dentees venduës ce iour au marché, le Iuge y deuroit ainsi proceder. Mais si le forain auoit donné terme de payement, ou s’en estoit allé sans soy faire payer, ou en faire la complainte, le cas ne seroit plus prouisoire.


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ADDITIO.

Cause vrgente

Comme de telle dont est faite mention in lsi quis filio. S. Si autem omnes. ff. de iniust. rupi tesla ibi. Nam vt est oratione diui Marci expressum, tameisi prouotaniis vel eius pro quo prouotaiur, appellation nos fucrit retepta : penaiamen justinenla eit quoad Princeps rescripserit ad literas prasidis et libellum rei cum lusris missum : nisi fortè latro manifeilus sit, vel seditio prarupta factionque truentan, vel alia iusta causa, quammos prases excusauerit, moram non retipiat, non pena fetinatione, sed praueniendi perituli causa : tunc enim punire permittitur, deinde stribere. Autant en est dir, in l. constitutiones. ff. de appellat. et relatio. la puntion desquels crimes, comme tout le procez se peut faire ctiam in venerabili die Paschae : vt haleiur in l. pen. C. de ferus, et ibi Paul. de Castr. notat, quod non potest pinguior victima mactari Deo quam reus iniquus.