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Loys xij, en la charte de l’erection de la Cour. 1499.

A Fin que Iustice soit par tout tousiours faite et administree par nos sulets, Auons ordonné que durant la seance de l’Eschiquier, les Cours inferieures d’iceluy, de quelque authorité ou qualité qu’elles soyent, ne cesseront point, excepté tant seulement les iurisdictions du bailliage ou bailliages ressortissans immediatement audit Eschiquier : esquelles aura cessation tant seulement pour les huict premiers iours des six sepmaines du bailliage, pour lequel ledit Eschiquier tiendra, et chacun en son regard. Durant toutesfois lesquelles six sepmaines, en iceux bailliages, vicontez, et iurisdictions inferieures, ne seront aucuns iugez, ou decrets faits ne passez.1


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Par iugez sont entenduës sentences de contumace, et ainsi pratiqué. Il y a aussile temps de la mession, tel qu’il est declaré par les Baillis Royaux, durant lequel y a cessation de procez entre parties, si ce n’est és matieres prouisoires.