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Des plers, cs des asçises, c dis temps à tenir iurisdiction. Chap. II.
La Coustume.
Es plets de la viconté, esquels est tenue la Cour des simples querelles, doyuent auoir terme de quinze iours. Et l’assise est vne Cour et assemblée de sages hommes auec le Bailly, à certain lieu et à certain. terme, qui contienne quarante iours. Et doit auoirs quarante iour entre deux assises.1
Au Style.
LEs sieges de plets, et d’assises, sont iurisdictions ordinaires, qui de temps. en temps ordinairement sicent : c’est à sçauoir les plets de quinzaine en quinzaine : et les asçises de quarante iours en quarante iours. Et quand ils defaillent à leur terme, il couient qu’ils soyent recriez par les marchez publiquement, afin que le cry puisse venir à la cognoissance de tous, et qu’aucun n’en puisse pretendre ignorance.2
Loys xi. 1498.
N Ous voulons que noz Baillis, Vicontes et Iuges ou leurs Lieutenans, ayent iours ordinaires et deputez pour ouyr les plaideries, et autres iours de conseil pour iuger les procez, selon les coustumes louables des sieges. Et és lieux où il n’y auroit coustume de ce, nous voulons y estre pourueu par noz Officiers.
L’Eschiquier 1383. et 1497.
P Ource qu’en aucunes expeditions et audiences donnees en ceste Cours et autrement, la Cour a esté aduertie que les Iuges tant Baillis, Vicontes, que leurs Lietenans, vont si tard et à si grande heure à l’auditoire tenir leurs plets et assises, que les matieres ne peuuent estre expedices : et à ceste occasion le peuple illee venu, fort vexzé et trauaillé, et si tard tenu, qu’il ne peuuent retourner à leurs maisons à heure ni à temps conuenable : La Cour a ordonné et ordonne que d’orenauant lesdits Baillis, Vicontes et leurs Lieutenans, chacun endroit soy, entreront en l’auditoire accoustumé pour tenir leurs iurisdictions ordinaires : c’est à sçauoir depuis la sainct Michel iusques à Pasques, à heure de neuf heures deuant midy du plus tard : et depuis Pasques iusques à la sainct Michel, à heure de huict heures de matin. Et leueront de bonne heure à la discretion de Iustice pour prendre la refection des Conseilliers. Et seront diligens d’aller en cohue dedans deux heures de releuée, afin que le peuple puisse estre mieux et plustost expedié, et renuoyé en leurs maisons.
L’Eschiquier 1497.
L A Cour defend aux Baillis, Vicontes et autres Iuges du pays, qu’au iour du Dimanche, ni autres festes3 commandées par l’eglise, ils ne tiennent iurisdictions en leurs escritoires ni ailleurs : si ce n’estoit pour donner prouision à quelque homme forain5 qui auroit este arreste, luy ou ses biens, ou autre cause vrgente 6 : sur peine de suspension de leurs offices.
L’Eschiquier 1483.
L A Cour a defendu, et defend aux hauts Iusticiers, soyent ressortissans sans moyen en l’Eschiquier ou autres : que d’orenauant ils ne tiennent ne facent tenir leurs plets ou asçises durant les assises Royaux, és mentes desquelles lesdites hauts Iustices sont assises, sur peine d’amende arbitraire.
Loys xij, en la charte de l’erection de la Cour. 1499.
A Fin que Iustice soit par tout tousiours faite et administree par nos sulets, Auons ordonné que durant la seance de l’Eschiquier, les Cours inferieures d’iceluy, de quelque authorité ou qualité qu’elles soyent, ne cesseront point, excepté tant seulement les iurisdictions du bailliage ou bailliages ressortissans immediatement audit Eschiquier : esquelles aura cessation tant seulement pour les huict premiers iours des six sepmaines du bailliage, pour lequel ledit Eschiquier tiendra, et chacun en son regard. Durant toutesfois lesquelles six sepmaines, en iceux bailliages, vicontez, et iurisdictions inferieures, ne seront aucuns iugez, ou decrets faits ne passez.7
a conter du premier iour de l’assise.
Ce qui est dit icy du terme de plets, s entend des plets d’héritage. Car les plets de meuble se tiennent et peuuent tenir de huitaine en hiuitaine, et à moindre terme, comme deuxfois la sepmaine. On peut aussi tenir iurisdiction a iour extraordinaire pour les matieres fommaires, et qui requierent prompte prouision.
Festes.
De droict aussi on ne peut faire execution à iour de feste. Mais cn France vne partie priuce en seroit receuë à alléguer telle exception pour cause d’opposition, comme n’ayant interest si elle est executee plustost à un iour qu’à l’autre. Bien se pourroit cela alléguer par le benefice du Procureur du Roy.3
ADDITIO.
Cela est bien rude de dire, que l’exception acquise par la loy, et edict perpétuel ne puisse estre proposee, par la personne priuee y ayant interest, et qu’elle soit suiette de s’en submettre à la grace et misericorde du Procureur du Roy. Bien a ledit Procureur interrest, et en ce sont ses vrayes parties, et office, de faire garder les droicts et ordonnances concernans le bien publie. Mais d’autant que ledit Procureur par faueur, negligence, ou autrement pourroit faire la sourde oreille : qui est le Iuge, garny tant soit peu d’humanité, qui osast rappeler vne si iuste exception, enregistree au corps du droict escrit : si telle rigueur auoit lieu, le bon homme estant mis en procez, en defaut contumace ou condamné à iour de feste, en consequence, il n’en seroit receuable appelant de son chéf. combien que les droicts declarent telles procedures nulles. Aussi est bien considérable, que les festes sont introduites pour, tout oeuure de labeur d’agriculture, et d’autre chose vile cessant, entendre du tout au seruice de Dieu et saincts ministeres de sa facrosaincte, vnique, et catholique eglise. De quoy par telles violentes executions les personnes, tant excutants, que executees seroyent facilement destournées. Pourquoy sans aucune chose gloser au plain texte, tenons fermement ce qui est bien et sainctement se institué, et qu’il est loisible au priué etiam sans l’aide du Procureur du Roy, de proposer de son chef ladite exception comme vne legitime defense baillee par la loy a
Forain.
Notez qu’é ce cas le Iuge peut faire iustice à iour de feste mesmes en sa mai, son, ou ailleurs hors le pretoire. Il doit aussi en tels cas proceder sommairement et de plain, sans ott royer respit ne delay, donner appointemens brefs, faire proceder les parties d’heure a autre, comme du matin apres disner, contraindre les parties comparoir presentement si elles se defaillet, et enuoyer querir les tesmoins sur l’heure selon l’exigence du cas. Pareillement si les marchans forains faisoyent complainte sur les habitans du lieu, pour auoir payement de leurs dentees venduës ce iour au marché, le Iuge y deuroit ainsi proceder. Mais si le forain auoit donné terme de payement, ou s’en estoit allé sans soy faire payer, ou en faire la complainte, le cas ne seroit plus prouisoire.
ADDITIO.
Cause vrgente
Comme de telle dont est faite mention in lsi quis filio. S. Si autem omnes. ff. de iniust. rupi tesla ibi. Nam vt est oratione diui Marci expressum, tameisi prouotaniis vel eius pro quo prouotaiur, appellation nos fucrit retepta : penaiamen justinenla eit quoad Princeps rescripserit ad literas prasidis et libellum rei cum lusris missum : nisi fortè latro manifeilus sit, vel seditio prarupta factionque truentan, vel alia iusta causa, quammos prases excusauerit, moram non retipiat, non pena fetinatione, sed praueniendi perituli causa : tunc enim punire permittitur, deinde stribere. Autant en est dir, in l. constitutiones. ff. de appellat. et relatio. la puntion desquels crimes, comme tout le procez se peut faire ctiam in venerabili die Paschae : vt haleiur in l. pen. C. de ferus, et ibi Paul. de Castr. notat, quod non potest pinguior victima mactari Deo quam reus iniquus.
Par iugez sont entenduës sentences de contumace, et ainsi pratiqué. Il y a aussile temps de la mession, tel qu’il est declaré par les Baillis Royaux, durant lequel y a cessation de procez entre parties, si ce n’est és matieres prouisoires.