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Charles ix. tenant les Estats à Orléans. 1560.

P Ource que nos suiets sont grandement trauaillez des iurisdictions extraordinaires, par le moyen desquelles ils sont contraints plaider loin de leurs maisons et domiciles : recognoissans que l’office d’vn bon Roy est de faire rendre à ses suiets prompte iustice sur les lieux, Auons supprimé les sieges et officiers des requestes establis en aucuns noz Parlemens, demourant seulement le siege des gens tenans les requestes du Palais à Paris, qui est de ancienne institution. Leur defendans d’entreprendre autre cognoissance, que des causes qui leur sont commises par noz lettres de garde gardienne où committimus.

Les gens tenans nostre grand Conseil ne cognoistront deformais, et ne pourront entreprendre la iurisdoiction d’autres matieres et causes, que de celles qui leur son attribuées par leur creation et institution.