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François 1539.
N Ous defendons à tous gardes de seaux de noz chancelleries de bailler laucunes lettres pour retenir par noz Cours souueraines la cognoissance des matieres en première instanceeni aussi pour les oster hors de leurs iurisdictions ordinaires, et les cuoquer et commettre à autres, ainsi qu’il en a esté grandement abusé par cy deuant.
Et si lesdites lettres estoyent autrement baillées, defendons à tous noz Iuges y auoir aucun regard : ains condamner les impetrans en l’amende ordinaire, comme du fol appel, tant enuers nous, que la partie. Et neantmoins. qu’ils nous aduertissent de ceux qui auroyent baillé lesdites lettres : afin d’en faire punition selon l’exigence du cas.
Par cecy appert qu’il n’appartient qu’au Roy seul, d’euoquer les causes et matieres hors de leurs sieges : et que les Iuges d’appel, ne la Cour mesmes ne peuuent euoquer les causes pendantes par deuant les Iuges inferieurs, ausquels la cognoissance en appartient : pource qu’ils n’ont leur pouuoir et iurisdiction dedits Iuges superieurs.
Et notez que quand le Roy depute aucun Commissaire pour cognoistre d’vne matière, tacitement il cuoque la cause, et en oste la cognoissance au Iuge ordinaire. Toutesfois tout ce qui est fait deuant iceluy Iuge, est bon et vaillable, iusques à ce que la commisson, ou autre expresse cuocation luy soit signifiée.
Et ioignez icy l'ordonnance cy apres miſe au titre De recuſa dern. art.
1ADDITIO.
C’est trop estroitement bridé et restraint le pouuoir des Cours souueraines, de leur denier l’authorité d’euoquer vne cause, ou de la renuoyer d’un siege à l’autre selon l’occasion raisonnable qui s en peut presenter. Et si en cas conuenoit se pouruoir par deuers le Roy seul, en prouiendroyent grands inconueniens tant pour le retardement de la Iustice, que les grans frais des parties, qui le plus souuent leur seroyent rendus inutiles, et retourneroyent les poursuyuans sans aucune prouision, à faute de iustifier promptement et par lettre leur donné à entendre. C’est pourquoy l’ordonnance defend bien et iustement telles lettres impetrees sous le dire d’vne partie, non pas que les Cours souueraines soyent priuées apres auoir entendu les mérites de la cause, et les raisons de part et d’autre sur la requeste à ceste fin presentée par deuers lesdites Cours, d’ordonner ou de l’euocation et retention en la Cour, ou de renuoy en autre iurisdiction, selon que la Cour le trouuera expedient et raisonnable.