Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Que chacun soit traité en sa iurisdiction : cs que les causes ne soyent euoquees hors de leurs sieges. Chap. III.

La Coustume au chapitre De semonces.

Oute semonce qui est faite à respondre en Cour, doit estre recetuë, pourtant que la Cour soit tenue en tel lieu, que celuy qui est esemonsy doye respondre, Si vn seigneur a diuers fiefs, il ne peut pas semondre les hommes d’vn fief, à respondre en l’autre : ne mener ses hommes de leur querelle en plus lointaine Cour, qu’à celle oùû les querelles du voisiné sont determinees.


Loys Hutain en la charte aux Normans.

Q V’aucun ne soit traité par deuant aucun Iuge estrange, ni en lieu lointain, pour quelque don, permutation, ou par quelconque manière faite ou à faire, de biens de nostre patrimoine : par nous et nos ancesseurs, et qu’aucun n’y soit tenu comparoir ne respondre neant plus qu’il estoit par cy deuant, et qu’à nos submis de la duche de Normandie, aucun preiudice ne puisse estre acquis ni engendré.

Item comme les causes de la duché de Normandie selon la Coustume doyuent estre terminées, Que depuis ce qu’elles auront este terminées ou finies par sentence par quelque manière que ce soit en nostre Eschiquier à Roüen, d’orenauant ne puissent estre apportées ni enuoyees à nous, ou à nostre Parlement. Ne qu’aucun puisse en nostre Palement etre adiourné des causes de ladite duché.


Charles ix. tenant les Estats à Orléans. 1560.

P Ource que nos suiets sont grandement trauaillez des iurisdictions extraordinaires, par le moyen desquelles ils sont contraints plaider loin de leurs maisons et domiciles : recognoissans que l’office d’vn bon Roy est de faire rendre à ses suiets prompte iustice sur les lieux, Auons supprimé les sieges et officiers des requestes establis en aucuns noz Parlemens, demourant seulement le siege des gens tenans les requestes du Palais à Paris, qui est de ancienne institution. Leur defendans d’entreprendre autre cognoissance, que des causes qui leur sont commises par noz lettres de garde gardienne où committimus.

Les gens tenans nostre grand Conseil ne cognoistront deformais, et ne pourront entreprendre la iurisdoiction d’autres matieres et causes, que de celles qui leur son attribuées par leur creation et institution.


Charles vij.

Ordonnons que nos Baillifs et Vicontes tiennent ou facent tenir leurs assises et iurisdictions en chacun de leurs ueges de bailliages et vicontez : et qu’ils ne traitent leurs sujets hors des sieges dont ils sont de ressort et suiets, ne de l’vn siege à l’autre.


François 1539.

N Ous defendons à tous gardes de seaux de noz chancelleries de bailler laucunes lettres pour retenir par noz Cours souueraines la cognoissance des matieres en première instanceeni aussi pour les oster hors de leurs iurisdictions ordinaires, et les cuoquer et commettre à autres, ainsi qu’il en a esté grandement abusé par cy deuant.

Et si lesdites lettres estoyent autrement baillées, defendons à tous noz Iuges y auoir aucun regard : ains condamner les impetrans en l’amende ordinaire, comme du fol appel, tant enuers nous, que la partie. Et neantmoins. qu’ils nous aduertissent de ceux qui auroyent baillé lesdites lettres : afin d’en faire punition selon l’exigence du cas.

Par cecy appert qu’il n’appartient qu’au Roy seul, d’euoquer les causes et matieres hors de leurs sieges : et que les Iuges d’appel, ne la Cour mesmes ne peuuent euoquer les causes pendantes par deuant les Iuges inferieurs, ausquels la cognoissance en appartient : pource qu’ils n’ont leur pouuoir et iurisdiction dedits Iuges superieurs.

Et notez que quand le Roy depute aucun Commissaire pour cognoistre d’vne matière, tacitement il cuoque la cause, et en oste la cognoissance au Iuge ordinaire. Toutesfois tout ce qui est fait deuant iceluy Iuge, est bon et vaillable, iusques à ce que la commisson, ou autre expresse cuocation luy soit signifiée.

Et ioignez icy l'ordonnance cy apres miſe au titre De recuſa dern. art.

1

1

ADDITIO.

C’est trop estroitement bridé et restraint le pouuoir des Cours souueraines, de leur denier l’authorité d’euoquer vne cause, ou de la renuoyer d’un siege à l’autre selon l’occasion raisonnable qui s en peut presenter. Et si en cas conuenoit se pouruoir par deuers le Roy seul, en prouiendroyent grands inconueniens tant pour le retardement de la Iustice, que les grans frais des parties, qui le plus souuent leur seroyent rendus inutiles, et retourneroyent les poursuyuans sans aucune prouision, à faute de iustifier promptement et par lettre leur donné à entendre. C’est pourquoy l’ordonnance defend bien et iustement telles lettres impetrees sous le dire d’vne partie, non pas que les Cours souueraines soyent priuées apres auoir entendu les mérites de la cause, et les raisons de part et d’autre sur la requeste à ceste fin presentée par deuers lesdites Cours, d’ordonner ou de l’euocation et retention en la Cour, ou de renuoy en autre iurisdiction, selon que la Cour le trouuera expedient et raisonnable.