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Ans adiournement, comme estant la premiere, principale et plus substantielle partie de l’ordre iudiciaire, ne peut estre procedé de droict et de coustume, en quelque Cour et iurisdiction, cause et matière que ce soit, comme il est escrit au Style de Cour de Parlement, au titre D’adiournemens auquel faut auoir recours pour supplément de ce qui faut icys de sorte que celuy qui est trouué en iugement, n’est tenu de respondre sans assignation, sinon en deux cas : c’est à sçauoir qu’iceluy fust requis de cognoistre à son fail, ou de cognoistre à lignage celuy qui luy voudroit demander partage, comme il est dit aux titres, De pleges, De dettes, et De parties d’héritage. Pareillement selon l’opinion de Iean Fab. vn Officier trouué en iugement est tenu de respondre des faicts de son office, et est ainsi receu en vsage. Et dit d’auantage que la presence où adiournement de la partie n’est requis quand la chose n’endure dilation, mais requiert prompte prouision : ou és choses notoires, ou s’il est question d’un cas où le contredict de partie ne seroit receu.