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Ladite Couſtume.

T Oute semonce doit etre apportee à la personne de celuy qu’on semond : ou l’en doit aller à sa maison, et faire la semonce à ceux que l’en trouuera1. Et se cil que l’en doit semondre n’a point de resseantise, ne il n’est en la baillie : pourtant qu’il soit en la contree2, le Bailly doit enuoyer ses lettres adressans au Bailly du bailliage où il est resseant, par celuy qui est plaintif, qui le face semondre contre luy. Et si doit rapporter en Cour les lettres au Bailly qui l’a fait semondre, certifians qu’il l’a fait se. mondre contre le plaintif.


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a ceux que l’on trouuera.

En l’intimant à l’un des domestiques trouué en la maison, d’aage competant, qui sera nommé en l’exploit du Sergent : sans faire autre perquisition de la personne. Mais il ne suffiroit qu’il fust fait à l’un desdicts domestiques trouué ailleurs, qu’en ladite maison. Et si on ny trouue personne, faut faire l’adiournement en parlant au plus prochain voisin qui soit nommé en son exploit, luy enioignant de le faire sçauoir à l’adiourné. Et si le Sergent ne trouue domestiques ni autres, il fera l’adiournement par attache de son exploit à la porte du domicile de celuy qu’il adiour ne. Et notez que l’assignation faite en parlant à la personne du Procureur qui a fondé en la cause, pour proceder ad olteriora, n’est suffisate, si la cause n’est contestée auec luy. Bien peut le Iuge en expediant la cause faire assignation à la personne du Procureur lors fondant, pour voir collationer lettres et escritures, assister à vne ostension de lieu, ou à comparoir deuant un autre Iuge par luy commis, pour voir iurer tesinoins.


2

En la contrée.

C’est à dire qu’il ait domicile au pays de Normandie.