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La Coustume.

E T se cil qui est querellé n’est à la contree, il doit à un Dimanche ou à vne, vautre feste solennelle, estre appelé sur la terre de quoy le contens est meu, et appelé à l’eglise, oyans tous, qu’il soit aux asçises, pour respondre de ce, de quoy l’e se plaint de luy : si que le terme qui luy sera mis, ait du moins quarante iours1

L’en doit sçauoir que l’en semond aucunesfois les Seneschaux, ou Preuosts2 des seigneurs, qu’ils ayent leurs seigneurs au iour qui leur est assigné. Et s’ils ne les ont, ils le doiuent amender ou s’en desrener. Sils dient qu’ils firent à sçauoir à leurs seigneurs les semonces, les seigneurs l’amenderont, ou ils s’en desreneront enuers eux.

Vnes semonces 3 : sont faites pour rendre les rentes, dettes, ou les seruices aux seigneurs. Cestes doiuent estre faites au moins la nuict de deuant : se la cause n’y est si soudaine, qu’il y ait peril à la demeure. Semonce de seruice faire peut estre faite par chacun qui est de la mesgnie au seigneur. Et s’aucun est semons pour seruice qu’il ne doye, telle semonce ne doit pas estre receuë.


1

Quarante iours.

Et conuient qu’aux iours ordinaires, soit de plets ou d’assise, qui cependant escherront, le demandeur face appeler l’adiourné pour luy valoir defaut ou presentation. Et au iour assigné il prendra simplement defaut, si sa partie ne compare.


2

Les Seneschaux ou Preuosts.

Cest adiournement a lieu quand il est question de droict feodal, et que le seigneur est absent, et ne se peut trouuer en personne, ou a domicile sur les limites du sief, dont depend le descord des parties. : comme il est contenu au Style de la Cour, au titre, D’adiournemens. Mais s’il n’auoit aucun officier, il en faudroit faire, comme il est cy dessus dit des autres absens.


3

Unes semonces.

Ces semonces ne se font pour respondre à Cour : mais seruent seulement de sommation pour coustituer le detteur en negligence Il y a vn adiournement qui se fait aucunesfois par contrainte, quand l’adiourné s’est laissé defaillir : comme en cas de treues, ou quand vn tesmoin adiourné est mis en defaut, ou vn homme adiourné pour affermer quels deniers il doit à un autre, ou vn officier, pour respondre des faicts de son office, et autres cas où la presence de l’adiourné est requise Et se fait telle contrainte premierement par prinse de biens iusques à certaine somme, et apres le second defaut, par corps, vente et exploitation de biens. Et en cas de treues, pour le peril qui y est, par le premier defaut on decerne contrainte par corps, quand le defaillant est adiourné en personne. Et doit le Sergent executeur du defaut et contrainte, dire qu’il adiourne le defaillant, et qu’il le contraint et iustice pour sa defaute de s’estre coparu au iour à luy assigné. C’est ce que dit la Coustume au chapitre De Iusticement, Que pour terme passé est homme iusticé, quand terme luy est assis, et il ne vient pas.