Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Ledit Charles ix-tenant ses Estats à Orléans. 1560.

S Eront tenus tous Huissiers ouSergens nomer en leurs exploits leurs reicords, et les domiciles d’iceux-à peine de nullité desdits exploits, et d’amende arbitraire.

Par arrest donné le 29. de May 1528. entre un nommé Morant tuteur de la fille Guilloche clamant, et l’Amy defendeur, un Sergent n’est croyable de luy seul, qu’il y ait eu clameur de marché de bourse mise en ses mains dedans l’an et iour, s’il n’y a tesmoins nommez en sa relation. Mais s’il y a tesmoins nommez, on n’est receuable à prouuer par iceux tesmoins le contraire de la relation, sans gager la loy, et s’inscrire de faux, comme il fut dit par arrest donné au profit d’un nommé Cheualier contre un nomme Berte, le 9. de Ianuier 1525. Vray est que par nostre Coustume audit chapitre De semoces, les Barons doiuent estre semons en presence de quatre Cheualiers au moins qui puissent portertesmoignage de la semonce, sans que gens de si grande authorité soyer menez à desrene de leurs defautes. Mais cela n’est plus en vsage, comme le texte de la Coustume le porte.