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François 1539.
Q Ve tous adiournemens pour faire et intenter nouueaux procez seront libellez sommairement, et contiendront la demade, et moyen d’icelle en brefepour en venir prest à defendre au iour de la première assignation.1
Que de toutes commissions et adiournemens seront tenus les Sergens laisser la copie auec l’exploit aux adiournez, ou à leurs ges, et seruiteurs, ou les attacher à la porte de leurs domiciles, encores qu’ils ne fussent point de mandez, et en faire mention par l’exploit : et ce aux despens des demandeurs et poursuyuans, et sauf à les recouurer en fin de cause.
Procez sont appellez nouueaux auant la contestation. Et doit le Sergent bailler son exploit par escrit à l’adiourné auant que partir du lieu. Et ii l’adiournement n’estoit libellé, le defendeur pourroit demander temps de respondre, et despens de ce qui ne seroit prest. Et seroit le Sergent qui seroit en faute, codanable aux despens et interests des parties interessees, et en amende. Toutesfois l’adiourné doit tousiours comparoir : autrement le Iuge donneroit defaut, comme il appert par ordondce dudit an, art. 70.