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De semonces es adiournemens. Chap. IIII.
Ans adiournement, comme estant la premiere, principale et plus substantielle partie de l’ordre iudiciaire, ne peut estre procedé de droict et de coustume, en quelque Cour et iurisdiction, cause et matière que ce soit, comme il est escrit au Style de Cour de Parlement, au titre D’adiournemens auquel faut auoir recours pour supplément de ce qui faut icys de sorte que celuy qui est trouué en iugement, n’est tenu de respondre sans assignation, sinon en deux cas : c’est à sçauoir qu’iceluy fust requis de cognoistre à son fail, ou de cognoistre à lignage celuy qui luy voudroit demander partage, comme il est dit aux titres, De pleges, De dettes, et De parties d’héritage. Pareillement selon l’opinion de Iean Fab. vn Officier trouué en iugement est tenu de respondre des faicts de son office, et est ainsi receu en vsage. Et dit d’auantage que la presence où adiournement de la partie n’est requis quand la chose n’endure dilation, mais requiert prompte prouision : ou és choses notoires, ou s’il est question d’un cas où le contredict de partie ne seroit receu.
La Coustume au chapitre De semonces.
S Emonce est vn commandement qui est fait à aucun à certains termes tant de lieu que de temps. L’endoit sçauoir que selon la diuersité des causes sont semonces diuerses. Car s’aucun est semons à respondre d’héritage, la semonce doit auoir au moins quinze iours de terme : et doit estre faite par le Sergent attourné, qui doit dire à celuy qu’il semod la plainte de l’autre partie. Toutes les semonces qui sont faites à respondre enCour doyuent estre faites par le sergent attourné : et ne doyuent pas estre receues, si autre les fait.1
Au Style de proceder.
E S matieres hereditales quand le demandeur à prins et leué sa clameur, pour attraire le defendeur à Cour, et faire procedure vaillable, si le demandeur est demourant en la viconté du lieu ou le descord est assis, il conuient qu’il soit adiourné par le sergent ordinaire, en quelle sergenterie l’heritage descordable est assis.
Ladite Couſtume.
T Oute semonce doit etre apportee à la personne de celuy qu’on semond : ou l’en doit aller à sa maison, et faire la semonce à ceux que l’en trouuera2. Et se cil que l’en doit semondre n’a point de resseantise, ne il n’est en la baillie : pourtant qu’il soit en la contree3, le Bailly doit enuoyer ses lettres adressans au Bailly du bailliage où il est resseant, par celuy qui est plaintif, qui le face semondre contre luy. Et si doit rapporter en Cour les lettres au Bailly qui l’a fait semondre, certifians qu’il l’a fait se. mondre contre le plaintif.
Audit Style.
S Il est demourat hors le pouuoir de la Iustice en quel territoire l’heritage dont est descord’est assis, le Iuge doit doner et addresser lettres de requeste4 au Iuge en quel territoire il est demourant, pour le faire adiourner à respondre sur sa clameur : laquelle en ce cas soit portee par escrit. Et le Iuge à qui lesdites lettres s’addressent, par le sergent son suiet, doit faire executer lesdites lettres de requeste. Et doit le Sergent en faisant l’exploit et adtiournement spuis qu’il adiourne le defendeur à comparoir en autre iurisdiction que celle dont il est resseant, luy dire et signifier le iour certain et determiné auquel seront les plets ou assises à quoy il l’adiourne. Et le doit adiourner aux plets ou assises qui seront à tel iour, et aux autres ensuiuans tant que mestier sera. Et notament est dit aux autres tant que mestier sera, pource que lesdits sieges et iurisdictions sont ordinaires, et qui de temps en temps ordinairement sieent : pourquoy la premiere assignation suffit, et duré an et iour. Car par vertu de ladite asssignation les parties pourront eux cOparoir dedans l’an et iour dudit adiournement : et seroient receuës, pourueur que l’vne des parties n’eust attainte vers l’autre. Et si la matière estoit entiere, ils se comparoissoyent, et il apparoissoit d’assignation faite dedans l’an et iour, le defendeur seroit contraint à respondre.5
La Coustume.
E T se cil qui est querellé n’est à la contree, il doit à un Dimanche ou à vne, vautre feste solennelle, estre appelé sur la terre de quoy le contens est meu, et appelé à l’eglise, oyans tous, qu’il soit aux asçises, pour respondre de ce, de quoy l’e se plaint de luy : si que le terme qui luy sera mis, ait du moins quarante iours6
L’en doit sçauoir que l’en semond aucunesfois les Seneschaux, ou Preuosts7 des seigneurs, qu’ils ayent leurs seigneurs au iour qui leur est assigné. Et s’ils ne les ont, ils le doiuent amender ou s’en desrener. Sils dient qu’ils firent à sçauoir à leurs seigneurs les semonces, les seigneurs l’amenderont, ou ils s’en desreneront enuers eux.
Vnes semonces 8 : sont faites pour rendre les rentes, dettes, ou les seruices aux seigneurs. Cestes doiuent estre faites au moins la nuict de deuant : se la cause n’y est si soudaine, qu’il y ait peril à la demeure. Semonce de seruice faire peut estre faite par chacun qui est de la mesgnie au seigneur. Et s’aucun est semons pour seruice qu’il ne doye, telle semonce ne doit pas estre receuë.
L’Eschiquier. 1383.
Q Ve nul Iuge de quelque estat qu’il soit, ne donne desormais mandement ou commission à aucuns de ses seruiteurs ou autres, pour faire aucun exploit ou execution, pour le Roy ou pour autre : excepté aux Sergens ou sous. Sergens ordinaires tant seulement : s’il n’y a saon ou souspeçon raisonnable sur le Sergent ordinaire. Sauf qu’aux matieres criminelles onsattend aux Iuges à y pouruoir.9
L’Eschiquier. 1462.
L A Cour defend à tous Sergens et sous-Sergens, que d’oresnauant ne facent aucuns adiournemens deuant les Baillifs ou leurs Lieutenans, s’ils n’ont mandement de ce faire : si ce n’est en cas de treues.
Loysxij. 1498.
N Ous prohibons et defendons à tous Sergens, qu’ils ne facent aucuns adiournemens ou autres exploits, sans record et attestation de deux tesmoins, ou vn pour le moins ssur peine d’amende arbitraire ) es grandes. matieres et autres, esquelles par un seul defaut la partie peut obtenir gain de cause.
François premier. 1539.
N Ous ordonnons que suyuant nos anciennes ordonnances tous adiournemens seront faits à personne ou à domicile, en presence de records, et tesmoins qui seront inscrits au rapport de l’Huistier ou Serget. sur peine de dix liures Parisis d’amende contre ceux qui seront trouuez en faute.
Ledit Charles ix-tenant ses Estats à Orléans. 1560.
S Eront tenus tous Huissiers ouSergens nomer en leurs exploits leurs reicords, et les domiciles d’iceux-à peine de nullité desdits exploits, et d’amende arbitraire.
Par arrest donné le 29. de May 1528. entre un nommé Morant tuteur de la fille Guilloche clamant, et l’Amy defendeur, un Sergent n’est croyable de luy seul, qu’il y ait eu clameur de marché de bourse mise en ses mains dedans l’an et iour, s’il n’y a tesmoins nommez en sa relation. Mais s’il y a tesmoins nommez, on n’est receuable à prouuer par iceux tesmoins le contraire de la relation, sans gager la loy, et s’inscrire de faux, comme il fut dit par arrest donné au profit d’un nommé Cheualier contre un nomme Berte, le 9. de Ianuier 1525. Vray est que par nostre Coustume audit chapitre De semoces, les Barons doiuent estre semons en presence de quatre Cheualiers au moins qui puissent portertesmoignage de la semonce, sans que gens de si grande authorité soyer menez à desrene de leurs defautes. Mais cela n’est plus en vsage, comme le texte de la Coustume le porte.
François 1539.
Q Ve tous adiournemens pour faire et intenter nouueaux procez seront libellez sommairement, et contiendront la demade, et moyen d’icelle en brefepour en venir prest à defendre au iour de la première assignation.10
Que de toutes commissions et adiournemens seront tenus les Sergens laisser la copie auec l’exploit aux adiournez, ou à leurs ges, et seruiteurs, ou les attacher à la porte de leurs domiciles, encores qu’ils ne fussent point de mandez, et en faire mention par l’exploit : et ce aux despens des demandeurs et poursuyuans, et sauf à les recouurer en fin de cause.
S’il n’y a mandement de Iustice adressant au premier Sergent sur ce requis.
a ceux que l’on trouuera.
En l’intimant à l’un des domestiques trouué en la maison, d’aage competant, qui sera nommé en l’exploit du Sergent : sans faire autre perquisition de la personne. Mais il ne suffiroit qu’il fust fait à l’un desdicts domestiques trouué ailleurs, qu’en ladite maison. Et si on ny trouue personne, faut faire l’adiournement en parlant au plus prochain voisin qui soit nommé en son exploit, luy enioignant de le faire sçauoir à l’adiourné. Et si le Sergent ne trouue domestiques ni autres, il fera l’adiournement par attache de son exploit à la porte du domicile de celuy qu’il adiour ne. Et notez que l’assignation faite en parlant à la personne du Procureur qui a fondé en la cause, pour proceder ad olteriora, n’est suffisate, si la cause n’est contestée auec luy. Bien peut le Iuge en expediant la cause faire assignation à la personne du Procureur lors fondant, pour voir collationer lettres et escritures, assister à vne ostension de lieu, ou à comparoir deuant un autre Iuge par luy commis, pour voir iurer tesinoins.
Lettres de requeste.
En donnant son attache ou annexe, c’est à dire son mandement attaché ausdites lettres de requeste, addressant au premier Sergent à luy suiet, pour faire executer le mandement du Iuge requerant. Mais en ce faisant il doit bien prendre garde qu’il ne donne son mandement pour traiter les suiets du Roy en actions personelles par deuant autre que leur Iuge, ni en autre chastellenie, comme il fut defendu par arrest du vingtquatrieme de Decemb. 1516. Et s’il le faisoit on pourroit appeler de luy. Mais aussi s’il refusoit à donner son attache quand il en est iustement requis, on pourroit appeller de luy, comme de denegation de Iustice : et se mettroit en danger de respondre de l’interest qui en pourroit aduenir à la partie requérant.
ADDITIO.
En ce que ce Style veut entre autres choses qu’aux matieres de plets et asçises la premiere assignation suffit, et dure au iour, nous ne le deuës legerement suyuir, veu que par l’ordonance de l’an 1550. que nous disons en Normandie l’ordonnace de l’an 1540. il est statué que toutes assignations pour estre vaillables, doyuent estre faites à person ne ou à domicile. Laquelle ordonance en cest article est passee sans modification, et receué pour loy : tellement qu’il n’y auroit asseurance aux sentences de contumace, donnees sur defauts obtenus aux plets ou assises sans auoir renouuelé les assignations sur Chacun defaut : et y auroit bien moindre asseurance d’auoir sur vne première assignation, attendu à prendre defauts et iugement iusques vers la fin et bout de l’an, et telles procedeures depuis ladite ordonnance ont esté par les arrests iugees nulles, ce requerant le Procureur general.
Quarante iours.
Et conuient qu’aux iours ordinaires, soit de plets ou d’assise, qui cependant escherront, le demandeur face appeler l’adiourné pour luy valoir defaut ou presentation. Et au iour assigné il prendra simplement defaut, si sa partie ne compare.
Les Seneschaux ou Preuosts.
Cest adiournement a lieu quand il est question de droict feodal, et que le seigneur est absent, et ne se peut trouuer en personne, ou a domicile sur les limites du sief, dont depend le descord des parties. : comme il est contenu au Style de la Cour, au titre, D’adiournemens. Mais s’il n’auoit aucun officier, il en faudroit faire, comme il est cy dessus dit des autres absens.
Unes semonces.
Ces semonces ne se font pour respondre à Cour : mais seruent seulement de sommation pour coustituer le detteur en negligence Il y a vn adiournement qui se fait aucunesfois par contrainte, quand l’adiourné s’est laissé defaillir : comme en cas de treues, ou quand vn tesmoin adiourné est mis en defaut, ou vn homme adiourné pour affermer quels deniers il doit à un autre, ou vn officier, pour respondre des faicts de son office, et autres cas où la presence de l’adiourné est requise Et se fait telle contrainte premierement par prinse de biens iusques à certaine somme, et apres le second defaut, par corps, vente et exploitation de biens. Et en cas de treues, pour le peril qui y est, par le premier defaut on decerne contrainte par corps, quand le defaillant est adiourné en personne. Et doit le Sergent executeur du defaut et contrainte, dire qu’il adiourne le defaillant, et qu’il le contraint et iustice pour sa defaute de s’estre coparu au iour à luy assigné. C’est ce que dit la Coustume au chapitre De Iusticement, Que pour terme passé est homme iusticé, quand terme luy est assis, et il ne vient pas.
Et ne doit le Iuge user de mandemeus verbaux, mais par escrit : comme Imbert dit auoir esté defendu par arrest de Paris.
Procez sont appellez nouueaux auant la contestation. Et doit le Sergent bailler son exploit par escrit à l’adiourné auant que partir du lieu. Et ii l’adiournement n’estoit libellé, le defendeur pourroit demander temps de respondre, et despens de ce qui ne seroit prest. Et seroit le Sergent qui seroit en faute, codanable aux despens et interests des parties interessees, et en amende. Toutesfois l’adiourné doit tousiours comparoir : autrement le Iuge donneroit defaut, comme il appert par ordondce dudit an, art. 70.