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La Coustume.

Il est appellé compteur qu’aucun establit à parler et copter pour i soy en Cour. Si doiuent ses parolles autant valoir, comme s’ils issoyent de la bouche à celuy qui l’establit à parler pour luy : et ne peut contredire chose que son compteur die en iugement pour sa cause. Non pourtant quand il voudra, il le pourra changer, et en establir vn autre. Car de deux cOpteurs ne doit nul auoir ensemble. s’aucun establit ainsi son compteur, Cestuy doit parler pour moy contre cestuy, oyez-le, et quand il aura dit pour moy, ce que luy ay enioint, ie le garantiray : la Iustice le doit ouyr : et puis demander à celuy qui l’a estably, s’il a dit pour luy ce qu’il a dit. Sil le garantit, il ne pourra puis rien contredire qu’il ait dit. Se cil dit qu’il a dit aucune chose, dont il ne le garantit pas, le compteur l’amendera : et la Cour iugera des choses garanties. Cil sagement establit son compteur, qui l’establit en ceste forme : Car nul sage homme ne doit garantir les choses qui sont à direemais celles qui sont dittes, s’il voit que ce soit bien.

Ce texte appelle les Aduocats compteurs, comme comptans le faict des causes, dont ils ont la charge, appelez en Latin pour ceste raison, Causidici Or en ce qu’il dit, que nul ne peut auoir deux compteurs ensemble, il ne defend pas d’auoir plusieurs consuls : mais il n’y en doit auoir qu’un qui plaide, pour euiter desordre et confusion. Mais si vne partie prenoit trop d’Aduocats pour son conseil, l’autre pourroit demander conseil par partage : et en ce cas celuy contre qui partage de conseil est demandé, doit choisir.1


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ADDITIO.

Il n’y auroit doute, si suiuant ce texte de Coustume, apres auoir plaidé par l’Aduocat. le client estoit interrogué s’il l’aduoüoit et declaroit sur ce son vouloir. Mais la doute seroit, si le client present et non contredisant, ains se taisant est pas veu auoir pour agreable, tout le plaidoyé de son Aduocat. Ce qui est ainsi decidé de droict à. Cum ea quae aduocati, praesiniilus tis, quorum causae aguntur allegani, perinde L. benda sunt, at si abipsis dominis litium proferaniur. Et combien que l. fi. cod. lit. C. vueille que l’erreur de l’aduocat quant au faict, se puisse amender in continenes, qu’elle interprete, iriduo, si est ce qu’on estan ce recéuable apres les trois iours, voire bien en cause d’appel Ainsi que mesmement lad, l. fi. le semble innuer, ibi, neque post sententiam appellationis remt dio, vsam esse proponas.