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La Cour de Parlement 1542.

Q Vy le Procureur general du Roy sur la requeste faite par maistre Oliuier des Perrois licencie és loix, d’estre receu au serment d’Aduocat, et à postuler tant en la Cour de ceans, que par deuant les Iuges inferieurs : La Cour a ordonné que ledit des Perrois sera receu au serment simple d’a duocat : lequel il a fait en la manière accoustumee. Et auant qu’ordonner s’il sera receu à assister aux iugemens deuant les Iuges ordinaires, etdoner sentence et opinion, a ordonne que ledit des Perrois sera examiné par deuant les Conseilliers commissaires sur ce deputez. Et fait inhibitions et defenses à tous Iuges inferieurs, de receuoir aucun à opiner, pour donner sentence et iugement és procez pendans par deuant eux, iusques à ce qu’il ait esté exa. mine sur sa literature, experience, et suffisance : et trouué suffisant.1


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ADDITIO.

Cest Aduocat ny autre quelconque de sa qualité ne doit se complaindre de tel reglement : quia licet multis vigiliis theoriam assecuti fucrint, non minori labore ad praxis cognitionem illis opus est, est enim noua prorsus arena, in quane miles priusquam tyro.