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Charles ix. tenant les Estats à Orléans. 1560.

P Our le soulagement de nos suiets auons permis aux Aduocats de faires lvne et l’autre charge d’Aduocat et Procureur. Leur enioignant conseiller fidelement les parties. et ne soustenir ou defendre vne mauuaise caus se : à peine de tous despens dommages et interests desdites parties.1


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Il faut entendre ceste peine dont les Aduocats sont menacez deuoir estre executee, quand par leur dol et fraude, ou par leur grande et large coulpe, qui est pareille à dol et fraude, la partie par eux mal conseillee perdroit sa cause : comme si par trop grade imperice et ignorance de droict il soustenoit vne mauuaise cause. Quia turpe est Aduocato causas oranti ius in quo versatur ignorare : et imperitia cuipa adnumeratur. Et veu qu’il prend salaire de son conseil, ne doit pas estre moins puny qu’un medecin qui par imperice fait mourir un malade. Mais si la cause estoit perduë par ce que la parrie n’auroit suffisamment prouué les faicts par elle affermez : ou que le iugement de la cause dependist d’un poinct de droict difficile et douteux, ce ne seroit raison que l’Aduocat en souffrist peine. Consilij enim fraudulenti nulla est obligatio.