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Ensuiuent les articles que doiuent iurer les Aduocats de Normandie.

P Remierement, Que loyaument et diligemment ils exerceront l’offices de conseil contre quelconque personne que ce soit.

Quils ne soustiendront en demandant ny en defendant aucunes causes, sils ne les trouuent en leurs consciences estre bonnes et loyales.

Que s’il vient à leur cognoissance par quelque manière que ce soit, que la cause soit mauuaise, en quelque estat quelle soit, plus n y aduocasseront, et du tout la delaisseront.

Qu’en leurs plaideries, soit en demandant ou en defendant, en repliquant ny autrement, ils ne proposeront ne controuueront aucuns faicts, que leur maistre ou son attourné ne leur ait dit et affermé estre vrais.

Qu’en conseillat, ny en plaidant, ils ne proposeront ny allégueront faict coustume, vsage, registre, ou autre chose, s’ils ne croyent que ce soit raison et droiture.

Sils sçauent en aucune chose estre droict du Roy, ou luy toucher en aucune manière, ils en aduertiront la Cour.

Que pour quelconque cause1 tant soit grande, de quelconque personne ils ne prendront pour leur salaire, outre trente liures tournois, et de moindre, au dessous iuste et raisonnable portion, selon la quantité des causes, et les facultez des personnes.

Qu’ils ne feront point marché auec leurs parties, ou leurs attournez, d’au cune2 quantité de la cause, ou d’auoir aucune part ou portion de la cause contentieuse.

Qu’ils ne demourront en la Court pour conseiller, ou dire leur opinion a fin de iuger en aucune manière, en la cause où ils auroyent esté parauant aduocats ou conseilliers3.

Item, Quand la Court leur demandera leur aduis d’aucune chose, ils en respondront loyaument toute haine ostée.


1

In honorarijs Aduocatorum ita iudex versari debet, ut pro modo litis, proque Aduocati facundia, et fori consuetudine et iudicij in quo crit acturus, astimationem adhibeat : dummodo licitumhonorarium quantitas non egredietur. l. i ff. de var. et extraord. cogni. Quae quantitas intelligitur usque ad centum aureos, comme il est là dit.


2

D’aucune quantité de la cause.

Non solum de quota litis pacisci salarij nomine Aduocato prohihibitum est, d l. 1. et l. si qui. c. de postul sed pretereà nullum cum eo litigatore contractum, quem in propriam recepit fidem, inire debet Aduocatus, nullam conferre pactionem, l. quisquis. co. Voyez cy dessus au titre, De cess et transp


3

Ou Conseilliers.

Toutesfois pour vne opinion donnee en vne matière, on n’est priué d’estre aduocat de la partie aduerse, encores qu’on ait cognu les secrets de la causes autrement il ne faudroit iamais donner conseil. Telle est l’opinion de la glo. in l. fi. c. de postul. Par semblable raison ie dy qu’un conseil volant, ou opinion donnée en vne matière, ne priue pas un Aduocat d’assister au iugement d’icelle pour y opiner : s il n’a esté retenu du conseil en ladite matiere, ou s’il n’y a seruy d’Aduocat. Car comme dit cy dessus la Coustume, on peut changer d’Aduocat.3


3

ADDITIO.

Soffrent aucunes fois quelques deliberations sur vn ou plusieurs faicts couchez par escrit, qu’ils appelent vulgairement, tas posez, sans y nommer et designer aucune personne, et sans pieces et escri tures et pratiquent les cosultans, les faire signer aux Aduocats ayans sur ce donné aduis, pour les priuer par ce moyen, de postuler ou cognoitre de cause pour leur partie aduerse : combien qu’ils n’ayent donné à entendre la teneur des pieces et les circonstances du faict, et encores qu’ils prennent autres Aduocats pour la charge de leur cause, sans plus eux addresser ausdits Aduocats signez. Aussi que le plus souuent lors des deliberations, les causes ne sont encores pendantes en la Cour : qui est vne vraye impostuler et surprinse, qui ne peut et ne doit preiudicier les Aduocats, et les priuer de deliberer et postuler pour ladite partie. Si libertas linquit lurisconsul. in l. cum vero. S. hot senatusoons. ff. de fideic. libert. ) non debetur, obreptum tamen praetori est de libertate, pronuntiatiimque : ex senatusconsulio libertas non competit.