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La Coustume au chapitre Dattourné.

A T tourné est cil qui est attourné par deuant la Iustice pour aucun à poursuyr ou à defendre sa querelle et sa droiture. Et si doit estre receu en autel estat de sa querelle, comme cil qui l’attournera. Et l’attourné ne doit de rien estre ouy, tant comme cil soit present qui l’attourna. Et si ne doit estre ouy de nulle querelle, fors de celle dont il a esté attourné.1


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La différence d’entre les attournez, et les Procureurs est telle, que les attournez ne seruent qu’à la cause ou causes specifiees en l’attournee. Et ordinairement sont establis en iugement à la querelle meué, icelle offrant. Combien qu’ils se puissent faire aussi bien à querelles à mouuoir vers tel et tel, à plaider en tel siege. Et n’a plus de lieu ce que la Coustume dit en ce mesme chapitre, qu’on ne peut faire attournee en derriere de sa partie aduerse. Et les Procureurs sont establis par lettres et instrumes passez par deuant Tabellids ou Notaires, pour fonder pour autruy en toutes actions et querelles meuës et à mouuoir, soit en demandant ou en defendant. Et au temps passé falloir ob tenir du Roy grace à plaider par Procureur, comme on voit par les prothocolles de chancellerie. Mais cela n’est plus en vsage. Et pour le iourd’huy non seulement en la Cour de Parlement, mais en plusieurs sieges des iurisdictions inferieures, l’estat de Procureur est publique, comme l’estat d’Aduocat. Et sont le Procureurs reputez cO me Aduocats, et estoyent appelez anciennementicomme ditmonsieur Budée , cognitores causarum. L’office desquels n’est pas vil, comme est l’office de ceux que le droict ciuil appelle Procureurs : qui ne sont pas comme les Procureurs iurez pour prendre la charge des causes-mais sont receueurs seulement, ou administrateurs des biens d’vne maison, n’estans establis et ordonnez par Iustice.1


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ADDITIO.

Les droicts ont tousiours mis difference entre le Procureur aux causes, et le Procureur aux negoces : l’vne in l. si procuratorem. 8. si quis mandauerit. ff. mand. où le Procureur aux causes auant la contestation ne peut substituer, bien le peut faire le negotiateur. L’autre in c. ex parte decani de rescript. pour le faict de la reuocation 3. inc. fin. 5. vlt. de procur. in vi. à l’aage requis à l’un et à l’autre. De les auoir depuis erigez quasi comme personnes publiques, Loc eff, pour seruir à un comun, et à eux fait prester le serment à ceste fin, cela ne leur donne beaucoup d’auantage. Autant en est fait à l’endroit d’un Tabellio de villages, d’vn Bedeau, d’un Sergent, et d’autres de moindre et sordide qualité. Tellement que nonobstant ce pretendu serment, et charge de Procureur commun, l’opinion de tous les Docteurs est en cela toute vnerque la personne noble prenant charge de Procureur aux causes, il perd sa noblesse : ut pote cum sit vile officium, imo infamisima vilitas, vt est iext. in l. siquis procurationem. et l. vniuersos, et ili glo. et doft. C. de decurio, lib. z iusques là queIoan. Fab . le grand praticien de France, tient pour un poinct resolu, que la procuration est chose infame et vile. Instit de extept. S. fin. Vray que aucuns ont voulu faire distinction pour le regard des Procureurs des Cours souueraines, et des personnes illustres. appuyez sur vn supposé tesmoignage deBald . in rub. de offi. iudit. Mais il les faut renuoyer à M. Tiraqueau en son traite De nolilitate, au chap. An procuratoris offit. derogat nobilitati. nu. 4. et sed.