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Des compteurs, Aduocats es Conseilliers en Cur laye : et de Procureurs ou attournez. Chap. VI.

La Coustume.

Il est appellé compteur qu’aucun establit à parler et copter pour i soy en Cour. Si doiuent ses parolles autant valoir, comme s’ils issoyent de la bouche à celuy qui l’establit à parler pour luy : et ne peut contredire chose que son compteur die en iugement pour sa cause. Non pourtant quand il voudra, il le pourra changer, et en establir vn autre. Car de deux cOpteurs ne doit nul auoir ensemble. s’aucun establit ainsi son compteur, Cestuy doit parler pour moy contre cestuy, oyez-le, et quand il aura dit pour moy, ce que luy ay enioint, ie le garantiray : la Iustice le doit ouyr : et puis demander à celuy qui l’a estably, s’il a dit pour luy ce qu’il a dit. Sil le garantit, il ne pourra puis rien contredire qu’il ait dit. Se cil dit qu’il a dit aucune chose, dont il ne le garantit pas, le compteur l’amendera : et la Cour iugera des choses garanties. Cil sagement establit son compteur, qui l’establit en ceste forme : Car nul sage homme ne doit garantir les choses qui sont à direemais celles qui sont dittes, s’il voit que ce soit bien.

Ce texte appelle les Aduocats compteurs, comme comptans le faict des causes, dont ils ont la charge, appelez en Latin pour ceste raison, Causidici Or en ce qu’il dit, que nul ne peut auoir deux compteurs ensemble, il ne defend pas d’auoir plusieurs consuls : mais il n’y en doit auoir qu’un qui plaide, pour euiter desordre et confusion. Mais si vne partie prenoit trop d’Aduocats pour son conseil, l’autre pourroit demander conseil par partage : et en ce cas celuy contre qui partage de conseil est demandé, doit choisir.1


L’Eschiquier 1426.

E Stordonné par la Cour, que desormais aucun ne soit receu à patrociner en Cour laye deuant les Baillis, Vicontes, et autres Iuges du pays de Normandie, pour postuler, et y faire et exercer office d’Aduocat ou conseillier publique, se premierement il n’est trouué suffisant, expert et habile, et ait fait serment en assise. Et qui s’efforcera de faire le contraire, en soit debouté et puny d’amende selon l’exigence du cas. Et defend la Cour ausdits Iuges, sur peine d’amende, qu’à faire ce que dit est, aucun contre la teneur de ceste presente ordonnance ils ne reçoiuent.2


La Cour de Parlement 1542.

Q Vy le Procureur general du Roy sur la requeste faite par maistre Oliuier des Perrois licencie és loix, d’estre receu au serment d’Aduocat, et à postuler tant en la Cour de ceans, que par deuant les Iuges inferieurs : La Cour a ordonné que ledit des Perrois sera receu au serment simple d’a duocat : lequel il a fait en la manière accoustumee. Et auant qu’ordonner s’il sera receu à assister aux iugemens deuant les Iuges ordinaires, etdoner sentence et opinion, a ordonne que ledit des Perrois sera examiné par deuant les Conseilliers commissaires sur ce deputez. Et fait inhibitions et defenses à tous Iuges inferieurs, de receuoir aucun à opiner, pour donner sentence et iugement és procez pendans par deuant eux, iusques à ce qu’il ait esté exa. mine sur sa literature, experience, et suffisance : et trouué suffisant.3


Charles vij.

P Ource qu’auës esté informez que les Aduocats en leurs plaideries dict plusieurs iniures et opprobres de leurs parties aduerses, qui ne seruët de rien à leurs causes : laquelle chose est contre raison, et toute bonne obseruance, et au grand esclandre de Iustice : prohibons et defendons ausdits Aduocats de nostre Cour de Parlement, et de toutes autres de nostre pays de Normandiessur peine d’amende arbitraire, laquelle voulons par les Iuges estre declaree incontinent contre ceux qui feront le contaaire, que d’orenauant ils ne procedent par quelconques paroles iniurieuses ou contumelieusge contre leurs parties, en quelque forme ou manière que ce soitene dire, alléguer ou proposer aucune chose qui chée en opprobre d’autruy, qui ne serue ou soit necessaire aux fins de la cause qu’ils pretendent et plaident.4


Charles ix. tenant les Estats à Orléans. 1560.

P Our le soulagement de nos suiets auons permis aux Aduocats de faires lvne et l’autre charge d’Aduocat et Procureur. Leur enioignant conseiller fidelement les parties. et ne soustenir ou defendre vne mauuaise caus se : à peine de tous despens dommages et interests desdites parties.6


Ensuiuent les articles que doiuent iurer les Aduocats de Normandie.

P Remierement, Que loyaument et diligemment ils exerceront l’offices de conseil contre quelconque personne que ce soit.

Quils ne soustiendront en demandant ny en defendant aucunes causes, sils ne les trouuent en leurs consciences estre bonnes et loyales.

Que s’il vient à leur cognoissance par quelque manière que ce soit, que la cause soit mauuaise, en quelque estat quelle soit, plus n y aduocasseront, et du tout la delaisseront.

Qu’en leurs plaideries, soit en demandant ou en defendant, en repliquant ny autrement, ils ne proposeront ne controuueront aucuns faicts, que leur maistre ou son attourné ne leur ait dit et affermé estre vrais.

Qu’en conseillat, ny en plaidant, ils ne proposeront ny allégueront faict coustume, vsage, registre, ou autre chose, s’ils ne croyent que ce soit raison et droiture.

Sils sçauent en aucune chose estre droict du Roy, ou luy toucher en aucune manière, ils en aduertiront la Cour.

Que pour quelconque cause7 tant soit grande, de quelconque personne ils ne prendront pour leur salaire, outre trente liures tournois, et de moindre, au dessous iuste et raisonnable portion, selon la quantité des causes, et les facultez des personnes.

Qu’ils ne feront point marché auec leurs parties, ou leurs attournez, d’au cune8 quantité de la cause, ou d’auoir aucune part ou portion de la cause contentieuse.

Qu’ils ne demourront en la Court pour conseiller, ou dire leur opinion a fin de iuger en aucune manière, en la cause où ils auroyent esté parauant aduocats ou conseilliers9.

Item, Quand la Court leur demandera leur aduis d’aucune chose, ils en respondront loyaument toute haine ostée.


La Coustume au chapitre Dattourné.

A T tourné est cil qui est attourné par deuant la Iustice pour aucun à poursuyr ou à defendre sa querelle et sa droiture. Et si doit estre receu en autel estat de sa querelle, comme cil qui l’attournera. Et l’attourné ne doit de rien estre ouy, tant comme cil soit present qui l’attourna. Et si ne doit estre ouy de nulle querelle, fors de celle dont il a esté attourné.11


La Cour de Parlement 1520.

L A Cour enioint au Bailly de Rouen ou son Lieutenant, Que la et quand raucuns Praticiens cy apres se presenteront, et requerront estre receus et iurez à l’estat et charge de Procureur, il ait à s’enquerir de leurs moeurs, legalité, diligence et suffisance. Et par aduis et deliberation des assistans, et en assise, leur pouruoir, soit à leur reception, refus, ou dilation. ainsi quil trouuera par le rapport desdits assistans, etverra estre à faire par raison. Aussi luy est enioint faire garde aux Procureurs presens, et qui cy apres seront admis et receus audit bailliage, les ordonnances faites touchant leur residence, honnesteté d’habits, et autres statuts, et ordonnances sur ce faites : età ce les compeller et contraindre soit par amendes, suspension de leursdits estats, ou autrement ainsi qu’il appartiendra.


L’Eschiquier 1484.

E N’ensuyuant le bon plaisir et vouloir du Roy, la Cour defend aux Adquocats et Procureurs, qu’ils ne facent leur demeure et residence sur le plat paysemais leur enioint et comande demeurer en bonnes villes, et grosses bourgades audit pays. sur peine d’estre priuez par les Iuges Royaux cha cun en son pouuoir, de plus patrociner.


François 1540.

D Efendonsà tous Iuges, Greffiers, Aduocats et autres gens de pratique l d’eux entremettre de patrociner, n’entrer aux pretoires et iurisdictions sinon en habit decent, longue robe, et bonnet rond : et sans porter barbes, pourpoincts ne chausses deschiquetez, et autres habits dissoluts.



1

ADDITIO.

Il n’y auroit doute, si suiuant ce texte de Coustume, apres auoir plaidé par l’Aduocat. le client estoit interrogué s’il l’aduoüoit et declaroit sur ce son vouloir. Mais la doute seroit, si le client present et non contredisant, ains se taisant est pas veu auoir pour agreable, tout le plaidoyé de son Aduocat. Ce qui est ainsi decidé de droict à. Cum ea quae aduocati, praesiniilus tis, quorum causae aguntur allegani, perinde L. benda sunt, at si abipsis dominis litium proferaniur. Et combien que l. fi. cod. lit. C. vueille que l’erreur de l’aduocat quant au faict, se puisse amender in continenes, qu’elle interprete, iriduo, si est ce qu’on estan ce recéuable apres les trois iours, voire bien en cause d’appel Ainsi que mesmement lad, l. fi. le semble innuer, ibi, neque post sententiam appellationis remt dio, vsam esse proponas.


2

Anciennement les Aduocats estoient appelez Conseilliers, comme asistans au Iuge pour luy donner conseil, et par l’aduis desquels le Iuge doit donner ses sentences et iugemens. Mais depuis l’erection de la Cour de Parlement ce titre de Conseillier leur a esté osté, et ne leur est demeuré que le nom d’Aduocat.


3

ADDITIO.

Cest Aduocat ny autre quelconque de sa qualité ne doit se complaindre de tel reglement : quia licet multis vigiliis theoriam assecuti fucrint, non minori labore ad praxis cognitionem illis opus est, est enim noua prorsus arena, in quane miles priusquam tyro.


4

Cest ce qui est dit en la loy, quisquis. C. de postul. Ante omnia Aduocati ita praebeant patrocinia iurgantibus, out non vltra quam litium exposcit vtilitas, in licentiam conuitiandi, et maledi. cendi teméritatem prorumpant. Agant quod causa desiderat, temperent se ab iniuria. Nam si quis adeoprocax fuerit, vt non ratione sed, probris putet esse certandum, opinionis sux immunitionem patietur. Nec enim conniuentia commodanda est, ut quisquam negotio derelicto in aduersarij sui contumeliam aut palam pergat aut subdole.4


4

ADDITIO.

Sotra. Iniuriam inferre malorum omnium maximum est. Po. Quonam pacto id maximume nonne peius est iniuriam part S0. Minimè. P0 ipse igitur mailes ne iniuriam pati, quam inferre : So. Equidem neutrum vellem. At si necesse foren acciptre iniuriam, quam facere malim.


6

Il faut entendre ceste peine dont les Aduocats sont menacez deuoir estre executee, quand par leur dol et fraude, ou par leur grande et large coulpe, qui est pareille à dol et fraude, la partie par eux mal conseillee perdroit sa cause : comme si par trop grade imperice et ignorance de droict il soustenoit vne mauuaise cause. Quia turpe est Aduocato causas oranti ius in quo versatur ignorare : et imperitia cuipa adnumeratur. Et veu qu’il prend salaire de son conseil, ne doit pas estre moins puny qu’un medecin qui par imperice fait mourir un malade. Mais si la cause estoit perduë par ce que la parrie n’auroit suffisamment prouué les faicts par elle affermez : ou que le iugement de la cause dependist d’un poinct de droict difficile et douteux, ce ne seroit raison que l’Aduocat en souffrist peine. Consilij enim fraudulenti nulla est obligatio.


7

In honorarijs Aduocatorum ita iudex versari debet, ut pro modo litis, proque Aduocati facundia, et fori consuetudine et iudicij in quo crit acturus, astimationem adhibeat : dummodo licitumhonorarium quantitas non egredietur. l. i ff. de var. et extraord. cogni. Quae quantitas intelligitur usque ad centum aureos, comme il est là dit.


8

D’aucune quantité de la cause.

Non solum de quota litis pacisci salarij nomine Aduocato prohihibitum est, d l. 1. et l. si qui. c. de postul sed pretereà nullum cum eo litigatore contractum, quem in propriam recepit fidem, inire debet Aduocatus, nullam conferre pactionem, l. quisquis. co. Voyez cy dessus au titre, De cess et transp


9

Ou Conseilliers.

Toutesfois pour vne opinion donnee en vne matière, on n’est priué d’estre aduocat de la partie aduerse, encores qu’on ait cognu les secrets de la causes autrement il ne faudroit iamais donner conseil. Telle est l’opinion de la glo. in l. fi. c. de postul. Par semblable raison ie dy qu’un conseil volant, ou opinion donnée en vne matière, ne priue pas un Aduocat d’assister au iugement d’icelle pour y opiner : s il n’a esté retenu du conseil en ladite matiere, ou s’il n’y a seruy d’Aduocat. Car comme dit cy dessus la Coustume, on peut changer d’Aduocat.9


9

ADDITIO.

Soffrent aucunes fois quelques deliberations sur vn ou plusieurs faicts couchez par escrit, qu’ils appelent vulgairement, tas posez, sans y nommer et designer aucune personne, et sans pieces et escri tures et pratiquent les cosultans, les faire signer aux Aduocats ayans sur ce donné aduis, pour les priuer par ce moyen, de postuler ou cognoitre de cause pour leur partie aduerse : combien qu’ils n’ayent donné à entendre la teneur des pieces et les circonstances du faict, et encores qu’ils prennent autres Aduocats pour la charge de leur cause, sans plus eux addresser ausdits Aduocats signez. Aussi que le plus souuent lors des deliberations, les causes ne sont encores pendantes en la Cour : qui est vne vraye impostuler et surprinse, qui ne peut et ne doit preiudicier les Aduocats, et les priuer de deliberer et postuler pour ladite partie. Si libertas linquit lurisconsul. in l. cum vero. S. hot senatusoons. ff. de fideic. libert. ) non debetur, obreptum tamen praetori est de libertate, pronuntiatiimque : ex senatusconsulio libertas non competit.


11

La différence d’entre les attournez, et les Procureurs est telle, que les attournez ne seruent qu’à la cause ou causes specifiees en l’attournee. Et ordinairement sont establis en iugement à la querelle meué, icelle offrant. Combien qu’ils se puissent faire aussi bien à querelles à mouuoir vers tel et tel, à plaider en tel siege. Et n’a plus de lieu ce que la Coustume dit en ce mesme chapitre, qu’on ne peut faire attournee en derriere de sa partie aduerse. Et les Procureurs sont establis par lettres et instrumes passez par deuant Tabellids ou Notaires, pour fonder pour autruy en toutes actions et querelles meuës et à mouuoir, soit en demandant ou en defendant. Et au temps passé falloir ob tenir du Roy grace à plaider par Procureur, comme on voit par les prothocolles de chancellerie. Mais cela n’est plus en vsage. Et pour le iourd’huy non seulement en la Cour de Parlement, mais en plusieurs sieges des iurisdictions inferieures, l’estat de Procureur est publique, comme l’estat d’Aduocat. Et sont le Procureurs reputez cO me Aduocats, et estoyent appelez anciennementicomme ditmonsieur Budée , cognitores causarum. L’office desquels n’est pas vil, comme est l’office de ceux que le droict ciuil appelle Procureurs : qui ne sont pas comme les Procureurs iurez pour prendre la charge des causes-mais sont receueurs seulement, ou administrateurs des biens d’vne maison, n’estans establis et ordonnez par Iustice.11


11

ADDITIO.

Les droicts ont tousiours mis difference entre le Procureur aux causes, et le Procureur aux negoces : l’vne in l. si procuratorem. 8. si quis mandauerit. ff. mand. où le Procureur aux causes auant la contestation ne peut substituer, bien le peut faire le negotiateur. L’autre in c. ex parte decani de rescript. pour le faict de la reuocation 3. inc. fin. 5. vlt. de procur. in vi. à l’aage requis à l’un et à l’autre. De les auoir depuis erigez quasi comme personnes publiques, Loc eff, pour seruir à un comun, et à eux fait prester le serment à ceste fin, cela ne leur donne beaucoup d’auantage. Autant en est fait à l’endroit d’un Tabellio de villages, d’vn Bedeau, d’un Sergent, et d’autres de moindre et sordide qualité. Tellement que nonobstant ce pretendu serment, et charge de Procureur commun, l’opinion de tous les Docteurs est en cela toute vnerque la personne noble prenant charge de Procureur aux causes, il perd sa noblesse : ut pote cum sit vile officium, imo infamisima vilitas, vt est iext. in l. siquis procurationem. et l. vniuersos, et ili glo. et doft. C. de decurio, lib. z iusques là queIoan. Fab . le grand praticien de France, tient pour un poinct resolu, que la procuration est chose infame et vile. Instit de extept. S. fin. Vray que aucuns ont voulu faire distinction pour le regard des Procureurs des Cours souueraines, et des personnes illustres. appuyez sur vn supposé tesmoignage deBald . in rub. de offi. iudit. Mais il les faut renuoyer à M. Tiraqueau en son traite De nolilitate, au chap. An procuratoris offit. derogat nobilitati. nu. 4. et sed.