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La Coustume au chapitre De defauts.

Efaut est delayement1 de plet, par ce qu’aucun ne vient pas au iour2 ni au lieu où il a esté semos. Et pource doit-lé sçauoir qu’il conuient deux choses à mettre homme en defaut : c’est qu’il soit semons à venir à iour, et ne vienne. Et pource quand hommeest suy de defaut, il peut respondre en deux manieres : car il peut nier la semonce4 et gager vne loy contre le semonneur. Mais s’il ne la fait, il sera en double amende : l’vne pour la fausse loy, l’autre pour la defaute, qui est lors toute apperte. Car toute defaute doit estre amendee5 pour le despit de la Cours et pource doit-il estre iusticé tant qu’il ait amendé.


1

Delayement.

Pource que la Coustume auoit permis que les delais les vns sont deniez, où n’y a droite cause d’excusation, comme sont les defauts, et les fausses exoines : les autres ottroyez, qui ont excusation d’apperte necessité : à ceste cause elle appelle defaut delayement de plet. Toutesfois selon la commune manière de parler nous ne mettons les defauts au nombre des delais : et appellons delais seulement ceux qui sont demandez, et ottroyez par Iustice.


2

Au iour.

Et à l’heure que la iurisdiction a accoustumé de tenir : quia tota dies non cedit, Bart. in l. contumax. S. contumacia. ff. de iudic.2


2

ADDITIO.

L’ordonnance publiee en la Cour en l’an 1507. artic. 241. a donné ordre et reglement sur tels defauts et comparences : enioignant à tous Iuges, auant qu’eux leuer de leurs sieges ils facent lire et publier tous les defauts qui par eux auront esté baillez ledit iour, et que ceux qui seront lors trouuez presens soyent rabatus, sans payer aucune chose, prenant appointement de proceder en cause. Ce fait, et les Iuges leuez, ne seront plus lesdits defauts rabatus, sans cause legitime, et sans appeler les parties qui les auront obtenus : et sans que celuy qui aura obtenu ledit defaut, puisse estre mis en defaut cedit iout. Ceste ordonnance, comme tresequitable deust estre tres-estroitement gardee : mais par la faute des Iuges en cest endroit on voit chacun iour vne infinité d’abus, comme defaut sur defaut, et l’vn contre l’autre en vne mesme expedition.


4

Nier la semonce.

C’est à sçauoir quand en la relation du Sergent n’y a aucuns records ou tesmoins inserits, comme le requiert l’ordonnance cy dessus mise au titre De. Car lors le Sergent n’est creable de son exploit. Mais ce vice seroit purgé si la partie comparissoit au iour assigné. Et s’il y a tesmoins nommez, il peut gager la loy, c’est à dire former accusation de faux, en s’inscriuant Apudacta, comme il est de present en usage. Sans laquelle inscription on ne seroit receu à prouuer le contraire de la relation, encores qu’on le vousist prouuer par les tesmoins denommez en icelle. Car alors foy est adioustee à la relation du Sergent ayant serment à Iustice. On peut aussi sauuer le defaut quand il y a excuse raisonnable, pour laquelle on n’a peu comparoir au iour de l’assignation : et en ce cas les despens du defaut pendet en principal. Mais le defaut doit estre déclaré nul, et mal prins, quand il n’appert d’assignation vaillable : ou qu’il est prins à iour qu’on ne doit tenir iurisdiction, ou hors le lieu de la iurisdiction : ou deuant celuy qui n’est vray Iuge. Et soit noté que si l’adiournement est fait à comparoir à certain iour, qui soit iour de feste, l’assignation se continue de soy-mesme au prochain iour ensuyuant. Ainsi iugé par arrest du Parlement de Paris. le trentième de Ianuier 1525


5

Amendée.

Le defaillant ne doit payer aucune amende s’il n’est adiourné en personne : car alors il n’y a despit, ou vray contemnement de Iustice : ne mesmes quand le Iuge procede au iour assigné à donner sa sentence, ou appointement contre l’adiourné, nonobstant son absence : comme s il est adiourné pour voir vendre ou desgager, pour confesser ou nier son faict, et autres cas, esquels le profit du defaut est adiugé sur le champ. Et ainsi le porte la Coustume de Bourges, et est pratiqué en ce pays. Vray est qu’aucunesfois le defaillant est mis en amende par un seul defaut, quand le cas de soy, sans le defaut requiert amende : comme quand vn porteur de doleance se laisse defailliril est mis en amende de sa doleance : ou vn executant, ou opposant contre vne execution, et autres cas semblables.