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Loys Xxij. 1498. Publié en la Cour 1507.

N Ous enioignons à tous nos Baillis, Vicontes et Iuges, ou leurs Lieutetenans, qu’auant qu’eux leuer de leurs sieges, ils facent lire et publier tous les defauts, qui par eux ou l’un d’eux auront este baillez ledit iour. Et qu’ils facet, que les presens soyent rabatus1 ſans payer aucune choſe 2 prenant appointement, et procedant en la cause. Et ce fait, et nosdits Iuges, ou leurs Lieutenans leuez, ne seront plus rabatus3 lesdits defauts, sans cause le. gitime, et sans appeler les parties qui les auront obtenus : et sans ce que celuy qui aura obtenu le defaut, puisse estre mis en defaut ledit iour.


1

Soyent rabatus.

Ceste ordonnance est fondée lus la loy, diuus. ff. de resti. in integ.


2

Sans payer aucune chuse.

Il est accoustumé de faire amender au defaillant son tardvenir, en refondant le salaire de l’Aduocat de partie aduerse : afin de donner occasion de plus grande diligence.


3

Ne seront plus rabatus.

Quand le defaut porte profit comme de contumace, ou autre il est bon d’y adiouster le sauf, selon la distance des lieux : ainsi que dit l’ordonnance de l’an 1539. article S9. parlant du cas où le creancier par un seul defaut obtient gain de cause.