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De defauts es contumaces. Chap. V111.
La Coustume au chapitre De defauts.
Efaut est delayement1 de plet, par ce qu’aucun ne vient pas au iour2 ni au lieu où il a esté semos. Et pource doit-lé sçauoir qu’il conuient deux choses à mettre homme en defaut : c’est qu’il soit semons à venir à iour, et ne vienne. Et pource quand hommeest suy de defaut, il peut respondre en deux manieres : car il peut nier la semonce4 et gager vne loy contre le semonneur. Mais s’il ne la fait, il sera en double amende : l’vne pour la fausse loy, l’autre pour la defaute, qui est lors toute apperte. Car toute defaute doit estre amendee5 pour le despit de la Cours et pource doit-il estre iusticé tant qu’il ait amendé.
Ladite Coustume au chapitre De plaintif.
L E plaintif est tenu à poursuyr la plainte qu’il a faite sans nulle defaute Et si doit-l’en sçauoir que s’il defaut en Cour de suyr sa plainte au iour qui luy est mis, son aduersaire qui en Cour vient, doit auoir congé de s’en aller sans iour6. Car se cil qui demande droict du tort qui luy a esté fait, ne vient à Cour poursuyr son droict, il semble qu’il se soit follement plaint.
François premier 1539.
Q V’en toutes manieres où l’en auoit accoustumé vser de quatre defauts, suffira d’y en auoir deux7 bien prins et obtenus par adiournement fait à personne, ou à domicile, Sauf que les Iuges ex officio en pourront ordonner vn troisieme, si lesdits adiournemens8 n’ont esté faits à personne, et ils voyent que la matiere y fust disposee10.
En toutes actions où y aura deux defauts, sera par vertu du second le defendeur debouté de ses defenses 11 : et par mesme moyen permis au demandeur de verifier sa demande13. Et apres l’enqueste faite sera la partie adiournee14 pour voir produire lettres et titres, et bailler contredicts, si bon luy. semble, et prendre appointement en droict : sans qu’il soit necessaire ordonner, que le defaillant soit adiourné pour bailler son ny.
Qu’au parauant que donner aucunes sentences15 contre les defaillans contumax et non comparens, le demandeur sera tenu faire apparoir du contenu en sa demande16.
Loys Xxij. 1498. Publié en la Cour 1507.
N Ous enioignons à tous nos Baillis, Vicontes et Iuges, ou leurs Lieutetenans, qu’auant qu’eux leuer de leurs sieges, ils facent lire et publier tous les defauts, qui par eux ou l’un d’eux auront este baillez ledit iour. Et qu’ils facet, que les presens soyent rabatus17 ſans payer aucune choſe 18 prenant appointement, et procedant en la cause. Et ce fait, et nosdits Iuges, ou leurs Lieutenans leuez, ne seront plus rabatus19 lesdits defauts, sans cause le. gitime, et sans appeler les parties qui les auront obtenus : et sans ce que celuy qui aura obtenu le defaut, puisse estre mis en defaut ledit iour.
Delayement.
Pource que la Coustume auoit permis que les delais les vns sont deniez, où n’y a droite cause d’excusation, comme sont les defauts, et les fausses exoines : les autres ottroyez, qui ont excusation d’apperte necessité : à ceste cause elle appelle defaut delayement de plet. Toutesfois selon la commune manière de parler nous ne mettons les defauts au nombre des delais : et appellons delais seulement ceux qui sont demandez, et ottroyez par Iustice.
Au iour.
Et à l’heure que la iurisdiction a accoustumé de tenir : quia tota dies non cedit, Bart. in l. contumax. S. contumacia. ff. de iudic.2
ADDITIO.
L’ordonnance publiee en la Cour en l’an 1507. artic. 241. a donné ordre et reglement sur tels defauts et comparences : enioignant à tous Iuges, auant qu’eux leuer de leurs sieges ils facent lire et publier tous les defauts qui par eux auront esté baillez ledit iour, et que ceux qui seront lors trouuez presens soyent rabatus, sans payer aucune chose, prenant appointement de proceder en cause. Ce fait, et les Iuges leuez, ne seront plus lesdits defauts rabatus, sans cause legitime, et sans appeler les parties qui les auront obtenus : et sans que celuy qui aura obtenu ledit defaut, puisse estre mis en defaut cedit iout. Ceste ordonnance, comme tresequitable deust estre tres-estroitement gardee : mais par la faute des Iuges en cest endroit on voit chacun iour vne infinité d’abus, comme defaut sur defaut, et l’vn contre l’autre en vne mesme expedition.
Nier la semonce.
C’est à sçauoir quand en la relation du Sergent n’y a aucuns records ou tesmoins inserits, comme le requiert l’ordonnance cy dessus mise au titre De. Car lors le Sergent n’est creable de son exploit. Mais ce vice seroit purgé si la partie comparissoit au iour assigné. Et s’il y a tesmoins nommez, il peut gager la loy, c’est à dire former accusation de faux, en s’inscriuant Apudacta, comme il est de present en usage. Sans laquelle inscription on ne seroit receu à prouuer le contraire de la relation, encores qu’on le vousist prouuer par les tesmoins denommez en icelle. Car alors foy est adioustee à la relation du Sergent ayant serment à Iustice. On peut aussi sauuer le defaut quand il y a excuse raisonnable, pour laquelle on n’a peu comparoir au iour de l’assignation : et en ce cas les despens du defaut pendet en principal. Mais le defaut doit estre déclaré nul, et mal prins, quand il n’appert d’assignation vaillable : ou qu’il est prins à iour qu’on ne doit tenir iurisdiction, ou hors le lieu de la iurisdiction : ou deuant celuy qui n’est vray Iuge. Et soit noté que si l’adiournement est fait à comparoir à certain iour, qui soit iour de feste, l’assignation se continue de soy-mesme au prochain iour ensuyuant. Ainsi iugé par arrest du Parlement de Paris. le trentième de Ianuier 1525
Amendée.
Le defaillant ne doit payer aucune amende s’il n’est adiourné en personne : car alors il n’y a despit, ou vray contemnement de Iustice : ne mesmes quand le Iuge procede au iour assigné à donner sa sentence, ou appointement contre l’adiourné, nonobstant son absence : comme s il est adiourné pour voir vendre ou desgager, pour confesser ou nier son faict, et autres cas, esquels le profit du defaut est adiugé sur le champ. Et ainsi le porte la Coustume de Bourges, et est pratiqué en ce pays. Vray est qu’aucunesfois le defaillant est mis en amende par un seul defaut, quand le cas de soy, sans le defaut requiert amende : comme quand vn porteur de doleance se laisse defailliril est mis en amende de sa doleance : ou vn executant, ou opposant contre vne execution, et autres cas semblables.
Sans iour.
Cecy sentend quand le demandeur se laisse defaillir au premier iour. Par lequel defaut le defendeur obtient congé de Cour, et attaint à sien eller dessié dela clameur ou action du demandeur, auee ses despens. Mais il ne s’en ira pas defenduicar ce terme, defendu, emporteroit gain et effect de toute la cause. Mais par ce termei dessié, n’est entendu autre chose, sinon absolution de l’instance, et que le demandeur sera encheu de sa clameur, et en pourra prendre vne autre, s’il vient en temps de ce faire, comme il a esté dit au titre, De bref de nouuelle dessaisine. S. 7. Autant en faut dire si apres que les parties ont errementé le demandeur est attrait en contumaces car par icelle le defendeur fen ira dessié de l’instance, auec ses despens : sans qu’il soit suiet prouuer ses defenses. Mais s’il vouloit estre defendu, il seroit suiet les prouuer.
En auoir deux.
Et combien qu’on prenne de defauts d’auantage, on ne taxera despens que de deux ou de trois.
Lesdits adiournemens.
Combien qu’il ait esté tousiours vsité et pratiqué en Normandie, qu’és matieres introduites en siege de plets ou d’assise, et non pas en extraordinaire, les defauts se continuent de siege en siege sans nouuel adiournement, en vertu de la clause qu’on a accoustumé d’apposer aux adiournemens, c’est à sçauoir qu’on fait assignation aux prochains plets, ou assises, et autres ensuyuans tant que mestier sera : toutes fois il semble que l’intention de ceste ordonnance soit, qu’à chacun defaut y ait adiournement, pour estre bon et vallable, et attraire sa partie en contumace, ou amende par iugement, qui est autant à dire : sans faire distinction si l’assignation est faite à iour ordinaire ou extraordinaire. Et auiourd’huy se iuge ainsi ordinairement. Et ont esté plusieurs contumaces autrement donnees, cassees par arrests de la Cour.8
ADDITIO.
Ainsi qu’il a esté déclaté cy dessus en l’annotation mise en ce mesme liure, au titre, Que chacunsoit traité en sa iurisdiction , en la fin dudit titre.
Disposce.
Comme si le terme n’estoit suffisant, et que la matiere fust de poix, et ne requist prompte vuide ou expedition.
De ses deffenses.
Declinatoires, et peremptoires : sinon que le Iuge fust incompétant, quia per contumaciam non fit prorogatio in Iudicem incompetentem. Rebuf. D’auantage nostre Style de proceder contient, Que s’il n’y a contestation entre les parties, peut bien le defendeur soy charger du faict de Iustice. Et s’il se charge, il sera entier en toutes ses raisons peréptoires feulement. et sera priué de toutes exceptions dilatoires et coustumieres : tellement que par icellesne pourra plusempescher que le procez n’ait socours.11
ADDITIO.
Ces termes, que le defendeur contumax se charge du faict de Iustice, sont assez impropres : veu que esdits defauts et contumace il n’y a rien du faict et requisition du defendeur : mais c’est vn langage dont les Praticiens on accoustumé d’user. Toutesfois le defendeur ne seroit receu que de grace, s’il n’auoit lettres, et s’il ne refondoit despens.
Verifiersa demande.
En matieres hereditales il faudroit termer la veuë par iugement, pour faire la preuue, comme il est escrit au titre De bref de fief et de gage.
Adiournee.
Et au cas qu’elle compare, sera tenue de poursuyuir la cause en l’estat qu’elle la trouuera. Et si puis apres elle se laisse derechef defaillir, la partie presente ne laissera à proceder vers Iustice, puis qu’elle y a esté vne fois receuë. Et notez de ce texte que celuy qui est contumaz en vn article, n’est pas contumax en l’autre : de sorte que celuy qui s’est laissé defaillir sur la verification de la demande par tesmoins, doit estre adiourné pour voir produire, s’il y a lettres à produire. Et encores qu’il n’y en eust, doit estre adiourné pour ouyr droict. Car cest adiournement est requis en toutes causes, sinon és cas où par un seul defaut on obtient gain de cause dont sera tantost parlé : esquels par le mesme acte du defaut on donne la sentence. D’auantage ditmonsieur Papon , qu’il faut derechef appeler et adiourner le defaillant à voir produire et iurer tesmoinsscombien que ceste ordonnance ne le diejainsi qu’il le faut appeler et adiourner, quand la preuue se fait par lettres, pour les voir produire, et bailler contredits, et qu’autrement le iugement seroit nul. Et auoir esté ainsi iugé par arrest de Paris, du penul. de Decemb. 1540.
Les cas esquels par un seul defaut le demandeur obtient gain de cause, sont, Quad le defendeur est adiourné en personne en cognoissance de cedule : car par vn seul defaut la cedule est tenue pour confessee. Quand il est opposant contre l’execution faite en vertu de son obligation authentique, par un seul defaut il est mis en amende de son opposition, et est dit que l’execution tirera outre, et sera faite et parfaite. Quand il est adiourné pour voir vendre ou desgager les biens par luy baillez en gage, par vn seul defaut le crediteur apres son affirmation que les biens luy tiennent gage, est permis à les mettre au reuendage. Quand le demandeur pour la preuue de sa demande se rapporte au serment de sa partie, par un seul defaut bien prins et obtenu par adiour. nement peremptoire et par intimation accoustumee, le serment est reféré au demandeur. Quand on est adiourné pour voir taxer despens, per un seul defaut est procedé à la taxe. Quand les parties font faire leurs enquestes, si l’vne se defaut au iour de l’assignation, sera proce dé en son absence, comme si elle estoit presente. Quand le créancier portant obligation authentique commence par action au lieu d’execution. Mais auec la declaration de la contumace on a accoustumé de mettre le contumax en amende, qui s’appelle amende par iugement, et le condamner aux despens des de fauts, les autres despens reseruez en diffinitiue.
il faudroit faire droict selon que le cas y seroit disposé, par condamnation, ou absolution de l’un ou de l’autre, appelant le defailliant pour ouyr droict. D’auantage est à noter qu’il eit requis que les defauts soyent continuez pour valoir en contumace : et qu’vu defaut amende, et dont on a eu despens n’y peut valoir. Et si apres un defaut obtenu, ou errementé sans faire suite, le deraut est couuert, et n’en peut on plus faire suite : mais vaudra de despens en principal. Et n’emportent les defaut, que despens, sil l’y a contumace. Mais les despens sont preiudiciaux sur le demandeur : c’est à dire qu’il les faut refonder, et payer contant, quand ils sont liquides, et taxez premier, et auant qu’estre en rien ouy, ue receu.
Or ne faut oublier qu’aucunes fois celuy, qui fait appeler sa partie en Cour, ne demande pas defaut simplement : ma s’demande lettre de sa presentation, pour luy valoir defaut, presentation, ou ce que de raison. Et vaut icelle presentation à ce que la partie aduerse qui se compare par apres, ne puisie demander defaut. Et se fait icelie presentation volontiers, quand on est en doute si la partie est adiournee, ou la maticre iise à ce iour. Et en cas s’il appert, que les parties auoyent iour, alors ladite presentation vaudra defaut. Aucunesfois vaudra de diligence tant seulement : comme à in porteur de clameur de marché de bourse, qui est tenu soy presenter à chacun siege de iurisdiction, depuis qu’il s’est clamé, iusques à ce qu’il ait attrait sa partie à Cour. Pareillement si on faict adiourner vn liomme absent hors du pays par forme de citement, l’adiournant se doit comparoir au prochain siege ensuyuant l’adiournement : et pource qu’il n’y a point quarante iours entre ledit adiournement, et ledit siege, il se presente leulement.
En sa demande.
Soit deuant cy apres la contestation. Et faut noter qu’apres la contestatiù il n’y a difference de proceder à la contumace entre le demandeur et le defendeurs mais par icelle doit estre le defaillant forclos de ce qu’il auoit à faire, et le procez iugé en l’estat qu’il est : fors que le demandeur n’auoit vérifié sa demande, il seroit tenu de la verifier vers Iustice stipulante pour le defendeur absent. Mais le defendeur sans rié en verifier contre le demandeur contumax, s en iroit dessié auec ses despens. Et si auant la contumace les parties estoyent en droict, ou la preuue faite d’vne part ou d’autre.
Sans payer aucune chuse.
Il est accoustumé de faire amender au defaillant son tardvenir, en refondant le salaire de l’Aduocat de partie aduerse : afin de donner occasion de plus grande diligence.
Ne seront plus rabatus.
Quand le defaut porte profit comme de contumace, ou autre il est bon d’y adiouster le sauf, selon la distance des lieux : ainsi que dit l’ordonnance de l’an 1539. article S9. parlant du cas où le creancier par un seul defaut obtient gain de cause.