Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


insi que ceux qui sont auiournez, et se laissent defaillir au iour à eux asagné, sont appelez contumax, comme desobeissans de venir et comaroir en Iustice : pareillement si les adiournez comparent, et ne veulent respondre, et faire ce qui est de deuoir, ils sont tenus pour contumax : et est sur eux donné defaut en presence. Nam qui omnino non responderit, contumans ct. Nec interest an taceat interrogatus an obscure respondeat, et incertum interrogantem dimitiat. Il y a aussi defaut comme en presence, quand aucun est adiourné, et Il vient le Iuge seant, et puis s’en va sans attendre que sa cause se soit offerte et expediée. Quia qui sine Iudicis venia discedit, est quasi contumax : nisi fortesebricitans, ait alio morho sontico correptus discederet. Et emportent ces deux defauts un mesme profit, c’est à sçauoir amende par Iugement, comme les defauts donnez contre un absent, dont est parlé cu desssus. C’est à sçauoir que par tel defaut en presence, ou comme en presence donné contre vn defendeur auant la contestation, le demandeur est receu’à verifier sa demade : et s’il est donné contre le demandeur, par iceluy le defendeur aura congé de Court, auec ses despens, et apres la contestation celuy contre qui sera donne tel defaut, sera forclos de ce qu’il auoit à faire. Il y a vne autre manière de contumace, c’est à sçauoir quand l’vne des parties ne fournit ou fatisfait à ce qui luy à esté ordané par le Iuge. Laquelle contumace est punie par desdommagemens, c’est à dire par mulctes enquoy on condamne enuers la partie celuy qui est refusant ou negliget de faire son deuoir au iour pour ce prefix. Laquelle mulcte est arbitree, et taxee par le Iuge selon le mérite de tel refus ou negligence, qualité des parties et des matieres, et l’iiterest que la partie souffre par telle defaute : et selon aussi la coustume du siege.

Et celuy qui obtient ce desdommagement, s’il obtient gain de cause, ne laissera à auoir despens de la iournce dudit desdommagement. Et si apres plusieurs prefixions, qui se donnent à l’arbitre de Iustice selon que le cas le requiert on continue et perseuere en telle defaute, on est forclos de ce qu’on auoit a faire : mesmement quand la prefixion se donne pour peremptoire : c’est à dire, vne pour toutes, et sur peine de forclusion. Et en donnant ladite prefixion peremptoire, il n’est accoustumé d’adiuger desdommagement, ne mesmes en déclarant la forclusion : afin que celuy qui est forclos ne soit puny de double peine, et que de sa negligence sa partie ne remporte double profit.