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D’exoines Chap. X.

La Coustume.

xoine est vn delay qui monstre cause pourquoy cil qui est semons, ne vient à Cour, pour maladie qu’il a Il y a vne exoine de voye de Cour, et autre de mal resseant. Exoine de voye de Cour est ainsi appelee, pource que cil qui plaide est empesché en la voye de Cour pour soudaine maladie, si qu’il ne peut venir à la Cour. Ceste exoine est faite en ceste manière : Richard venoit en ceste Cour plaider contre Guillaume : maladie luy est prinse en la voye de la Couresi qu’il ne peut venir à ceste Cour, ni à autre par santé de son corps-de quoy ie suis prest de faire l’esgard de la Cour. Et si est tenu de dire le lieu ou il la laisse malade, s’on luy demande.

Ceste exoine doit estre receuë en la presence de l’autre partie : et si doit estre iour assis à l’exoineur d’estre au premiers plets, ou la première assise de celle Cour, pourtat que l’autre partie ne vueille de rien casser l’exoine. Ceste exoine peut estre cassee1 s’elle a esté autresfois faite. Car nul n’en peut estre exoine qu’vne fois, ne le plet n’en peut plus estre prolongé.

Quand cil qui a esté exoiné viendra à Cour, se l’autre partie demande droict de l’exoine, et dit qu’il ne croit pis qu’elle fust vraye, ains fust faite pour le greuer et pour delayer le plet : s’il en deman de le serment, face tant qu’il en soit creu, ou il amende sa defaute : car il est tenu à l’amender, ou sauuer son exoine par son serment, ou par le serment de l’exoineur, se l’autre par tie le requiert. Et s’il ne la veut sauuer, il l’amendera comme defaute. Et ne pourra plus enuoyer en Cour exoine en celle querelle, pource qu’il est cOuainecu d’enuoyer en Cour fausse exoine.


Au Style.

E xoine de mal resseant est enuoyeeyee quand aucune personne a maladie qui le tient en sa maison où il demeure : et est sigriefue qu’il ne pourroit partir, ni aller au lieu de la iurisdiction en gardant la santé de son corps.


La Coustume audit chapitre.

E xoine de mal resseant2 est faite en ceste forme. Richard auoit iour à huy ren ceste Cour contre Guillaume. Il est malade de mal resseant, si qu’il ne peut venir à ceste Cour, ni a autre par la santé de son corps : et de ce ay. ie tesmoin3 et garant. Maintenant doit le garant dire, le le vy, et ouy, et suis prest d’é faire l’esgard de la Cour. La secode exoine, et la tierce doiuent ainsi estre faites : mais ce y doit estre adiousté, de quoy il s’est autrefois fait exoiner.

L’en doit sçauoir qu’en vne querelle ne peut auoir plus de trois exoines4 de mal resseant.


Au chapitre De bref d’establie.

L’En doit sçauoir que depuis qu’vn homme a exoiné vn autre en Cour, ilsest tenu à soy offnir à tous les termes de la Cour, iusques à tant que celuy qui a esté exoiné ait iuré laqueur, ou qu’il se soit presété à la Cour pour sau uer ses exoines. Et s’aucun defaut, toutes ses exoines seront contez pour nulles.


Au chapitre De loy apparissant.

A Pres il peut faire la quarte exoine de voye de Cour. Sil la fit ains qu’il efit les trois autres, il ne pourra pas faire la quarte. Car elle ne peut estre faite, sinon vne fois en la querelle. Et peut estre faite au deuant cy apres selon la volonté de l’exoineur.

Se cil qui est exoiné de mal resseant vient à Cour apres ce que la premie. re ou la seconde sera faite, ou il defaut, il ne pourra pasfaire la tierce exoine de ceste mesme maladie, Car dés ce que la premiere exoine est faite de mal resseant, les autres deux doyuent estre faites de ce mesme mal sans interrompre.

Quand il aura fait toutes exoines, sil vient à Cour il doit amener tous ses exoineurs, et leus tesmoins. Et se l’aduersaire requiert que toutes les exoines soyent sauuees, la Iustice luy doit comander qu’ils les sauue. S’il respod qu’il n’enuoya aucune exoine à Cour, lors doyuent tous les iours qu’il fut exoiné estre tenus pour defautes, et il les doit amender maintenant : et tous les exoineurs, leurs tesmoinset leurs pleges le doyuent amender cherement, pource qu’ils ont demoqué la Cour. Et pourra apres faire toutes ses exoines aussi comme sil n’en eust aucunes faites : lesquelles seront receuës : et il ne les pourra pas nier autrefois.



1

Cesse exoine peut estre cassee.

En l’Escid. de Pasques. tenu à Rouen l’an 1495. G. fut receu à informer que l’exoine de voyede Cour enuoyeeyee par R. estoit fausse, et qu’il l’auoit enuoyee pour delayer le plet. Et le cas cognu fut ladite exoine refusee, et conuertie en defaut. Et fut comandé aux Iuges garder ladite ordonnance, et punir tels exoineurs, ne leurs fausses exoines. Toutesfois si on entendoit au iour de la verification de l’exoine à icelle blasier, il appartiendroit à celuy qui l’auroit enuoyee, à la verifier. Et soit noté qu’exoine de voye de Cour ne peut estre restrainte en nul cas.


2

Mal resseant.

Qul est appelé en droict, morbus sonticus, id est, quicunque rei agendae impedimento est-e et inuetis litigatoribus et iudice diem differt.


3

Tesmoin et garant.

Ceste exoine doit etre affermée par le serment de celuy qui l’apporte, et verifie par le serment de celuy qui l’enuoye, comme l’exoine de voye de Cour et n’est plus en vsage que l’exoineur mene un tesmoin a nec luy.


4

Trois exoines.

En bref de nouuelle dessaisine on ne peut auoir qu’vne exoine de mal resseant : comme il a esté dit au ti. dudit bref, et en cas de partie d’héritage : comme aussi il a esté dit au ti. De parties d’héritage.