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D’excusation par Iustice. Chap. XIIII.
La Coustume.
l’Aucun a receu semonces de diuers Iuges, d’estre en diuers lieux en vn mesme iour, il doit aller aCour au plus haut, qui par ses lettres patentes le pourra deliurer de la defaute de ce iour, qui sera prinse sur luy en autre Cour, et faire le plet delayer iusques à vn autre terme. Ceste excusation peut estre faite vne seule fois par Vn Iuge.
Loys xij. en la charte de l’erection de la Cour. 1499.
C Eux qui auront causes en la Cour de l’Eschiquier, se pourront, s’ils voyent que bon soit, faire excuser vne fois et non plus, es iurisdictions. inferieures du bailliage, duquel les matieres seront traitees audit Eschiquier, pendant le temps introduit d’icelles seulement.1
Ceste excuse n’auroit lieu quand aucun seroit adiourné en deux Cours egales. Et si faut que celuy qui veut user du sauuement de Iustice, face apparoir qu’il eust iour en la plus haute Iustice, autrement combien qu’il y eust à besongner, le defaut prins sur luy en autre Iustice, seroit amendable. Iugé en l’Eschid. de Paiques. 1490. Et est ceste excuse fondee en la loy, contra, ff. de re iudicroù il est dit, Is qui ad maius auditorium vocatus est, si litem inchoatam descrit, contumax non videtur.