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Au Style.

Nchacune cause soit heredital ou mobiliaire les parties peuuent senuoyer vn respit, qui differe les causes iusques au prochain siege : excepté en aucun cas où il ne chet point. Vn porteur de doleance ne peut enuoyer respit : et S’il en enuoye vn, il sera conuerti en defaut, et par iceluy mis en amende de sa doleance. Vn opposant contre son obligation. Vn qui seroit en cause pour attentat contre le Procureur du Roy seul, nauroit point de respit : mais s’il y auoit adioint, ilauroit lieu contre l’adioint. Vn qui seroit adiourné pour cognoistre ou nier à son faict. Vn qui seroit adiourné en cas de treues, par ce que c’est asseurement de paix : et pareillement aussi pourroit la dilation porter grand incouenient et preiudice à celuy qui demanderoit lesdites treues.

Item la partie qui enuoye vn respit ne se doit point trouuer aux plets, ou assises, ni autre iurisdiction où il a enuoyé le respit. Et s’il s’y trouuoit, ou qu’il y fust veu, le Iuge estant en siege, il seroit mis en amende de quarante sols et un denier, et seroit le respit conuerti en defaut. Et conuient que l’au diencier qui publie le respit, soit applegé que celuy qui l’enuoye, l’aduoue. ra. Car s’il le desaduouoit, celuy qui publia le respit, seroit en pareil le pelne : s’il ne prouuoit contre celuy qui luy bailla le respit, qu’il le chargea de ainsi le publier.

Le respit est ottroyé à l’absent pour vne fois feulement en quelque partie de la cause que ce soit, sans qu’il soit besoin de déclarer les causes de l’absence, pour les diuers empeschemens qui peuuent suruenir. Et outre les cas dessusdits, celuy qui appelle garant ne peut auoir respit. Ne celuy qui est conuenu pour cognoitre un autre à lignage : afin d’auoir part en aucune succession : Ny un porteur de lettres de respit de ses dettes payer : Ny un porteur de clameur de marché de bourse, iusques à ce qu’il ait attaint sa partie à Cour. Item par l’ordonnance de la Cour de l’an 1501. est enioint aux Iuges faire diligence d’affiner les estats des decrets, sans respit ne delay. Et faut noter que si le respit est receu en cause qui soit en ordinaire, comme en plets ou assise, l’un siege represente l’autre. Et pource la partie contre qui est enuoyé le respit, attendra le prochain siege, auquel le respiré est tenu de venir sans nouuel adiournement. Mais si la cause est en extraordinaire, il conuient faire adiourner le respiré pour aduouer ou desaduocer le respit. Et doit la partie contre qui il est enuoyé, en recueillir lettre, pour le faire aduoüer, ou desaduoüer. Et s’il est desauoüé, il sera conuerty en defaut. Pareillement si le respiré enuoyoit une autre fois un second respit, en faisant apparoir du premier au iour que le second est apporté, ou bien au prochain iour ensuiuant, le second seroit conuert y en defaut. Et fut iugé en l’Eschiquier de Pasques renu à Rouen l’an 1491. qu’un second respit enuoyé seroit tourné en defaut, combien que le premier n’eust esté aduoüé.