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François premier 1530.

N Ous ordonnons que tous plaidans et litigans seront tenus1 au iour de la première comparition3 en personne ou par procureur suffisamment4 fondé, déclarer ou dire leur domicile au lieu 5 où les procez seront pendans. Autrement et à faute d’auoir ce deuëment fait, ne seront receuables : et seront deboutez de leurs demandes, defenses, ou oppositions respectiuement.


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Seront tenus.

Cecy s’entend si on est poursuiuy d’élire domicile. Car ceste ordonnance est faite en faueur des parties, pour les releuer des peines, frais, et mises d’enuoyer loing, faire les adiournemens, à quoy ils peuuent renoncer.1


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ADDITIO.

Comme nous voyons en pareil estre décidé en plusieurs textes de droict, vt in l. si quis filium. 5. sipulatio. in versic. cum interpellatus cum aliquo spatio quis tonferre non potuit, non facit. ff. de collat. bonor. l. j. 8. quod ait prator ff. quor. legat. l. i. 5. non exigit. ff. vt legat. non. caueat. et l. vuiuersa. C. de precib. imper. offer. vlilicet restripta solutionis dilatoria aliter non valtant, nisi fideiusioidonea super debiti solutione prabeatur, hoc demum protedit si petatur fideiusuio : vi illic est glo.-super verb. prabtaiurab omnibus laudaia et approbata.


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Comparition.

Encores que celuy qu’on voudroit contraindre d’élire domicile, proposast exception déclinatoire, si elle ne se pouuoir vuider au iour d’icelle premiere comparition. Et pour le refus de l’elire, il pourroit estre debouté de ladite exception. Et si on obmet audit iour de la première comparition, à faire instance de ladite election de domicile, on pourra neantmoins la demander puis apres iusques à la clausis du procez :


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Suffisamment fondé.

Il semble qu’vne procuration ad lites contenant la clause generale de pouuoir faire tout ce que le constituant feroit, et faire pourroit, si present estoit. accoustumee par le style des Tabellions seroit suffisante : pource qu’on ne trouue point escrit, qu’il soit requis manderent special pour ce faire. Mais les Tabellions n’obmettent gueres le pouuoir d’élire domicile.


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Au lieu.

C’est à dire en la ville ou autre lieu où est le siege de la iurisdiction : et non pas en la viconté ou territoire où s’estend ladite iurisdiction. Et celuy qui a domicile audit lieu, le doit déclarer : et celuy qui n’y en a point, le doit éstire. Lequel estant vne fois esseu en vn lieu, on n’en peut éssire d’autre en la mesme cause, sans le consentement de sa partie, s’il n’y a cause : comme si la peste estoit aduenuë au domicile esseu, auquel cas on en peut éstire un autre par l’authorité du Iuge, sa partie appelee. Mais de l’election faite sur la premiere instance, ne se peut-on aider sur la cause d’appel, quand elle est agitee hors du lieu ou ville où le domicile a esté esleu. Et s’il y a plusieurs demandeurs, ou defendeurs, ils pourront éstire chacun diuers domicile.