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Au Style de la Cour.

S Ele suiet et resseant d’aucun Iusticier est adiourné par deuant le Iuge Royal à l’instance d’aucun, le renuoy de la cause ne se doit faire à l’instace du resseant seul, qui par tout pourra auoir Iustice, si le seigneur Iusticier. ou Procureur pour luy ne le requiert.1


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Toutesfois si l’adiourné n’estoit du ressort du Iuge Royal, ou s’il estoit adiourné par deuant le Iuge d’vun haut Iusticier, non estant son Iuge, il pourroit luy seul demander son renuoy. Et peut le seigneur pour l’interest de sa iustice demander le renuoy en quelque estat que soit la cause, deuant qu’elle soit iugee : pource que les iurisdictions en ce Royaume sont patrimoniales.

S’il y a deux seigneurs hauts Iusticiers qui demadent le renuoy, s’ils sont tous deux du ressort du Iuge Royal, il pourra cognoistre du principal de la cause par main souueraine, iusques à ce que le descord des deux seigneurs soit vuidé, combien qu’Imbert soit de contraire opinion. Mais il est sans doute que le Iuge Royal, pendant la question du renuoy requis par un haut Iusticier, ne peut cognoistre de la cause.

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ADDITIO.

La raison y est assez prompte : d’autant que telle exception déclinatoire proposee, le Iuge qu’on pretend décliner n’est aucunement Iuge pour cognoistre de cause au principal, iusques à ce qu’il air vuidé l’exception déclinatoire et prononcé sur icelle : autrement il abuse notoirement et peruertit l’ordie. l. fi. C. de extep. Bart in l. quidam, onsuitiant. ff. de re iudicat.