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François premier 1530.

Vand les recusations proposees ou baillees par escrit1, seront friquoles et non receuables, le Iuge recusé les pourra telles declarer. à et ordonner que nonobstanticelles, il passera outre selon la forme de droict.

Et s’il y a appel, sera nonobstant iceluy passé outre, non pas par le Iuge recusé, mais par celuy qui a accoustumé tenir le siege en son absence, soit Lieutenant particulier, ou le plus ancien Aduocat 2 : tellement que pour la proposition de ladite recusation, et appellation sur ce interiettee, la poursuite et procedure ne soient aucunement retardees ou delayces.

Et si lesdites causes de recusation sont trouuces legitimes, sera baillé vn seul delay pour les prouuer et verifier. non pas par le Iuge recusé3, mais par celuy qui doit tenir le siege en son lieu, comme dit est. Lequel à faute de ladite verification au dedans dudit delay, et apres iceluy escheu et passé, et sans autre déclaration ne forclusion, deboutera le proposant desdites causes de recusation.

Et lequel proposant sera tenu pour chacun faict de recusation calomnieusement proposé en dix liures d’amende, moitié enuers nous, et moité enuers la partie en nos Cours inferieures.

Et voulons en outre que nonobstant ladite recusation, et delay baille. pour la verifier, soit passé outre au principal par deuant le Iuge non recusé qui aura baillé ledit delay, et qui a accoustumé de tenir le siege au lieu dudit recusé.


1

Baillees par escrit.

De droict les recusations se doiuent bailler par escrit, et proposer au commencement de la cause. l. apertisoimi. C. de iudi. là où les Docteurs traitent des causes, pour lesquelles un Iuge peut estre recusé. Et notez pour regle generale qu’il faut moindre cause à recuser un Iuge, qu’à reprocher vn tesmoin : pource qu’on recouure plustost Iuges que tesmoins.


2

Leplus ancien Aduocat.

Autre toutes fois que l’Aduocat, et le Procureur du Roy. pource que par arrest de la Cour il leur est defendu de tenir la iurisdiction en l’absece du Iuge. Et si est defendu aux Vicontes, ou leurs Lieutenans de tenir la iurisdi. de bailliage en l’absèce des Iuges dudit bailliage. Et notez à le plus ancié Aduocat qui est fait Juge en cas de recusation par l’authorité de ceste ordonnance, peut aussi expedier et iuger les causes en l’absence du Iuge. Et suffit que le iuge soit absent de l’auditoire à l’heure des causes. Mais le Parlement deParis a limité ce pouuoir, c’est qu’il peut expedier les causes sommaires et prouisionnelles. Et si le Iuge absent n’est de retour dedans trois iours, ledit Aduocat pourra expedier les petits procez. Et si le Iuge ne retourne dedans huict iours, ledit Aduocat pourra iuger et decider tous procez, par arr. du 20. d’Auril. 1540.


3

Le iuge recuse.

Lequel ne doit estre present quand on congnoist des causes de recusatid, Voyez semblable titre cy apres, au Style de la Cour de Parlement.