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Charles ix. 1563.

P Our chacun faict de recusation proposé, receu à verifier, et non prouué ny verifie, le proposant sera condamné par nos Baillis, Seneschaux, ou autres nos Iuges ressortissans sans moyen en nos Cours souueraines en centsols tournois d’amende, sans qu’ils la puissent aucunement moderer. Leur defendons tres-expressément de bailler qu’un seul delay, tel qu’ils arbitreront pour faire ladite verification, laquelle si faite n’est dedans ledit temps, pourra le Iuge recusé, et luy permettons passer outre, ou assister au iugement de la cause. Sauf aux Iuges de mulcter les temeraires et calomnieux recusans de plus grande et telle amende qu’ils verront estre à faire par raison suiuant nos ordonnances.