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Loys xij. 1498.

Q Ve nos Presidens, Baillisl, Seneschaux, et autres nos Iuges ou leurs Lieutenans ne pourront estre, ny asaister au iugement d’vn procez d’vn Prelat ou collateur, ou d’aucun seigneur, duquel ils, leurs enfans, freres ou cousins germains, directement ou indirectement obtiendront d’orenauant aucun benefice ou office formé ou intitulé, quand les parties les recuserot.