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Ledit Loys. 1512.

E T pour obuier à la grande multiplication des lettres qui souuent s’impetrent en nos chancelleries pour les suspicions et recusations des Iuges de nostre pays de Normandie : Auons ordonné et ordonnons qu’apres les premieres lettres baillees pour attribuer la cognoissance d’aucunes matieres à aucuns Iuges, les parties ne pourront de nous obtenir autres lettres pour oster la cognoissance de ladite matière audit Iuge : ains se pouruoiront par déclinatoire, recusation, appel, ou autre voye ordinaire.