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De la recusation des Juges. Chap. XX.
François premier 1530.
Vand les recusations proposees ou baillees par escrit1, seront friquoles et non receuables, le Iuge recusé les pourra telles declarer. à et ordonner que nonobstanticelles, il passera outre selon la forme de droict.
Et s’il y a appel, sera nonobstant iceluy passé outre, non pas par le Iuge recusé, mais par celuy qui a accoustumé tenir le siege en son absence, soit Lieutenant particulier, ou le plus ancien Aduocat 2 : tellement que pour la proposition de ladite recusation, et appellation sur ce interiettee, la poursuite et procedure ne soient aucunement retardees ou delayces.
Et si lesdites causes de recusation sont trouuces legitimes, sera baillé vn seul delay pour les prouuer et verifier. non pas par le Iuge recusé3, mais par celuy qui doit tenir le siege en son lieu, comme dit est. Lequel à faute de ladite verification au dedans dudit delay, et apres iceluy escheu et passé, et sans autre déclaration ne forclusion, deboutera le proposant desdites causes de recusation.
Et lequel proposant sera tenu pour chacun faict de recusation calomnieusement proposé en dix liures d’amende, moitié enuers nous, et moité enuers la partie en nos Cours inferieures.
Et voulons en outre que nonobstant ladite recusation, et delay baille. pour la verifier, soit passé outre au principal par deuant le Iuge non recusé qui aura baillé ledit delay, et qui a accoustumé de tenir le siege au lieu dudit recusé.
Charles ix. 1563.
P Our chacun faict de recusation proposé, receu à verifier, et non prouué ny verifie, le proposant sera condamné par nos Baillis, Seneschaux, ou autres nos Iuges ressortissans sans moyen en nos Cours souueraines en centsols tournois d’amende, sans qu’ils la puissent aucunement moderer. Leur defendons tres-expressément de bailler qu’un seul delay, tel qu’ils arbitreront pour faire ladite verification, laquelle si faite n’est dedans ledit temps, pourra le Iuge recusé, et luy permettons passer outre, ou assister au iugement de la cause. Sauf aux Iuges de mulcter les temeraires et calomnieux recusans de plus grande et telle amende qu’ils verront estre à faire par raison suiuant nos ordonnances.
Loys xij. 1498.
Q Ve nos Presidens, Baillisl, Seneschaux, et autres nos Iuges ou leurs Lieutenans ne pourront estre, ny asaister au iugement d’vn procez d’vn Prelat ou collateur, ou d’aucun seigneur, duquel ils, leurs enfans, freres ou cousins germains, directement ou indirectement obtiendront d’orenauant aucun benefice ou office formé ou intitulé, quand les parties les recuserot.
Ledit Loys. 1512.
E T pour obuier à la grande multiplication des lettres qui souuent s’impetrent en nos chancelleries pour les suspicions et recusations des Iuges de nostre pays de Normandie : Auons ordonné et ordonnons qu’apres les premieres lettres baillees pour attribuer la cognoissance d’aucunes matieres à aucuns Iuges, les parties ne pourront de nous obtenir autres lettres pour oster la cognoissance de ladite matière audit Iuge : ains se pouruoiront par déclinatoire, recusation, appel, ou autre voye ordinaire.
Charles ix. tenant les Estats à Orléans. 1560.
P Our oster tout souspeçon de ports et faueurs, Ordonnons qu’à la simple requisition de la partie, le procez où l’un de nos officiers presidiaux sera partie, soit renuoyé au plus prochain siege presidial, pour y estre iuge et terminé.
Baillees par escrit.
De droict les recusations se doiuent bailler par escrit, et proposer au commencement de la cause. l. apertisoimi. C. de iudi. là où les Docteurs traitent des causes, pour lesquelles un Iuge peut estre recusé. Et notez pour regle generale qu’il faut moindre cause à recuser un Iuge, qu’à reprocher vn tesmoin : pource qu’on recouure plustost Iuges que tesmoins.
Leplus ancien Aduocat.
Autre toutes fois que l’Aduocat, et le Procureur du Roy. pource que par arrest de la Cour il leur est defendu de tenir la iurisdiction en l’absece du Iuge. Et si est defendu aux Vicontes, ou leurs Lieutenans de tenir la iurisdi. de bailliage en l’absèce des Iuges dudit bailliage. Et notez à le plus ancié Aduocat qui est fait Juge en cas de recusation par l’authorité de ceste ordonnance, peut aussi expedier et iuger les causes en l’absence du Iuge. Et suffit que le iuge soit absent de l’auditoire à l’heure des causes. Mais le Parlement deParis a limité ce pouuoir, c’est qu’il peut expedier les causes sommaires et prouisionnelles. Et si le Iuge absent n’est de retour dedans trois iours, ledit Aduocat pourra expedier les petits procez. Et si le Iuge ne retourne dedans huict iours, ledit Aduocat pourra iuger et decider tous procez, par arr. du 20. d’Auril. 1540.
Le iuge recuse.
Lequel ne doit estre present quand on congnoist des causes de recusatid, Voyez semblable titre cy apres, au Style de la Cour de Parlement.