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De delais auant la contestation. Chap. XXI

François premier 1530.

Ve tous adiournemens pour faire et intenter nouueaux procez seront libellez sommairement, et contiendront la demande et moyens d’icelle en brefepour en venir prest à defendre par le de tfendeur au iour de la première assignation. Ce qu’il sera tenu de faire, sinon que pour grande et euidente1 cause luy fust baillé vn delay pour tous pour venir defendre.

Et defendonstous autres delais accoustumez estre prins auparauant la contestation, soit d’aduis, absence ou attente de conseil, ou autres : fors seulement le delay d’amender garant, si la matiere y est disposce.



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Euidente cause.

C’est à dire qui semble notoirement iuste au Iuge : à l’arbitre duquel cela est de laissé. Et soit bien noté que ceste ordonnance requiert que l’adiournement soit libellé pour contraindre le defendeur de venir prest à defendre. Autrement il pourroit delayer et demander despes : pource que le libelle est des choses substantielles de iugement, et qu’un demandeur n’est receuable à plaider, ni un defendeur subiet à respondre, sans que le libelle soit baillé par escrit. Et s’entend ceste defense, de la defense en principal de cause : auant laquelle il peut debattre l’adiournement, et alleguer ses exceptions declinatoires, comme d’incompetence de Iuge, siege et auditoire : et mesmes qu’il seroit adiourné durant la mession, ou à moindre terme que de quinzai ne en matieres hereditales, et autres exceptions qui se doyuent vuider auant que defendre, pource qu’elles empeschent la contestation. Et se prent contestation en pratique, quand le demandeur a proposé sa demande, et le defendeur a defendu, et que le Iuge la dessus a baillé son appointement soit à escrire, ou produire, ou à informer. Auant daquelle contestation, le defendeur aussi peut demander à voir les lettres et escritures, sur lesquelles le demandeur fonderoit sa demande, et mesme qu’il ait à fournir de sa qualité, s’il s’en attribuoit aucune, comme s’il se disoit tuteur, Procureur ou representant le droict d’autruy.1


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ADDITIO.

Caueat ramen reus multas haLens exceptiones dilatorias ne exteptionem fori postponat : si enim aliis defensionibus usus est, non poiest redire ad illam. c. inter monasterium : et ibi Innot. et glo-de re iudic. in anti4. et l. sed et si susteperit. ff. de iudic, iuncta doctrina Bart. in l. quidam consulebant. ff. de re iudit.