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La Coustume au chapitre De vouchement de garant, et de veuë, et d’assoir la.

Ouchement de garent prolonge la fin des querelles. Nous appelons garant1 celuy qui eſt appellé 3 en Cour, à defendre la choses dont l’en plaide, ou à l’eschanger4.

Garant peut estre appellé en deux m anie res, ou comme defenseur qui est tenu à garantir le fiefe ou comme aisné qui on doit plaider principalement. Cil qui est querellé n’est pas tenu a respondre en derrière de son aisné, du fief qui est venu de ses ancesse ur s.5


1

Nous appelons garant.

Garant est celuy qui est tenu de l’euiction du fief, soit parla nature du contract, comme l’ayant vendutou par la promesse de garantie apposceu contract, comme s’il l’auoit donné auec telle promesse : sans laquelle il ne seroit tenu d’euiction. Quant au contract de venduë, il emporte de sa nature obligation de garantie, combien qu’il n’y en ait promesse expresse. Et plus y a qu’il est tant abondant en bonne foy, que quand il seroit dit, que le vendeur ne seroit tenu d’euiction, encores au cas d’euiction il seroit tenu rendre le prix, si specialement il n’estoit autrement coruenu. Qui est bien à noter pour les venduës où le vendeur baille ses lettres pour toute garantie : sauf son faict et obligation tant seulement. Laquelle garantie. de son fait comprend aussi le faict de son heritier, et de son predecesseur tant vniuersel que singulier : comme Papon dit auoir esté iugé par arrest de Bordeaux selon l’opinion de Dynus in l. fi per illum text. ff. de non. ope. nuncia, contre l’opinion d’autres Doct. par luy alléguez.1


1

ADDITIO.

Voyez l’annotation mise. au Tit. De detteurs et de dettes. S 4. sur ce mot, pleuuine est morte, liu. vii.


3

Qui est appelé en tout.

Combien qu’en la loy emptor. de euict. c. soit dit, quod omissadenunciatio cessare faciat periculum euictionis, toutesfoisImbert . in Enchiridio suyuant l’opinion d’Alexandre est d’aduis qu’apres la sentence d’euiction on peut appeler garant, combien qu’il n’eust esté appelé au procez. Mais en ce cas le demandeur en recours de garantie est suiet prouuer que celuy qui a obtenu sentence d’euiction auoit bonne cause : et si ne peut demander restor des despens esquels il a esté condamné.


4

Ou à l’eschanger.

C’est à dire à bailler héritage de pareille valeur, ou le prix d’iceluy. auec interest.


5

Comme si on demande vne rente à un puisné, laquelle il a accoustumé de payer à son aisné, il le peut appeler à garant comme aisné du fief, pource que tout se doit payer par sa main.