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Ledit François 1539.
Q Ve les sentences et iugemens donnez contre les garans seront executoires contre les garantis, tout ainsi que contre les condamnezSauf les despens dommages et interests : dont la liquidation et execution se fera contre le garant seulement1.
Contre le garant seulement.
Pourueu que le garant soit soluable pour lesdits despens domages et interests. Car s’il n’est soluable, l’execution s’en fera contre le garanty, selon lopinon d’Imbert 1. Et pourtant est-il expedient à l’appelant de se defendre de son chef, quand le garant n’est soluable, de peur qu’il ne collude auec sa partie, et que la sentence ne soit executee contre iceluy garanty tant en principal que despens et interests. Mais s’il s’arrestoit à garantie trenchee et absolute, et celuy qui est appelé se chargeoit pour luy de garantie, au moyen de laquelle charge l’appelant fust enuoye hors de Court de procez, il ne seroit puis apres receu à prendre la defense, encores qu’il eust lettres Royaux à ceste fin, comme il fut iugé par arrest donné sur le cas qui ensuit. Le 13. de Feurier 1510 du Noyer auoir opposé contre une execution conduite par Poutrel, et auoit appelé à garant l’Eschange, qui s’estoit chargé de garantie absolute. au moye de quoy ledit du Noyer auoit este enuoyé hors de procez : sauf audit Poutrel à C soy adresser sur ledit du Noyer comme premier en cause. Depuis iceluy du Noyer voyat ou pensant que ledit Eschange ne se defendoit assez bien sur ladite opposition, mais se laissoit mettre en defauts : craignant par ce qu’il ne succombast, auoit obtenu lettres Royaux, pour nonobstant ladite charge de garantie estre receu à soustenir et defendre ladite opposition auec ledit Eschange. Mais sur le contredict à ce donné par ledit Poutrel, il fut euincé de l’enterinement desdites lettres tant en viconté que bailliage. Et par la Court dit bien iugé,
ADDITIO.
Imbert en ses insti-foren-lin. 1. c. 20. dit ainsi en plein texte, lata in authore sententia, aduersus reiiexe tutioni mandatur, nce solum res controuersa ab eo aufertur. gerum etiam luis impendia ab eo exiguntur, nisirei facultates eorum solutioni suppetant Hac ille Que quidem veiba, licet suboscura videiur ad vsum et morem antiquum sui fori retulisse, cum in annotatione super d. verbo suppetant in versic. Hodie vero. consti Regiis, asserat cautum, vt omnis sententia in authorem lata possit in eum a quo ille laudatus est, executioni mandari perinete ac in authorem, nisi quatenus ad litis sumpius et damna pertinet horum enim nomine liquidatio Cexecutio mipsum duntaxat authorem ficri pracipitur. Et in nac sententia vltima totus residet : nec item aduersus constit. Rezie fanctionem que clarissima et, nullonque medio restricta, audiendus esset.